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19/10/2009 | FRANCE | N°09BX00284

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 octobre 2009, 09BX00284


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2009 sous forme de télécopie et le 2 février 2009 en original, ainsi que les mémoires enregistrés le 3 mars 2009 et le 20 avril 2009, présentés pour M. Jack X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Vaux-sur-Vienne du 2 février 2007 approuvant la carte communale et de la décision implicite du préfet de la Vienne approuvan

t cette délibération ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner la c...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2009 sous forme de télécopie et le 2 février 2009 en original, ainsi que les mémoires enregistrés le 3 mars 2009 et le 20 avril 2009, présentés pour M. Jack X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Vaux-sur-Vienne du 2 février 2007 approuvant la carte communale et de la décision implicite du préfet de la Vienne approuvant cette délibération ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner la commune de Vaux-sur-Vienne et l'Etat à lui verser chacun la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- les observations de Me Carius, avocat de M. X ;

- les observations de Me Brossier de la SCP Haie Pasquier Veyrier Brossier Gendreau Carre, avocat de la commune de Vaux-sur-Vienne ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 décembre 2008 qui a rejeté sa demande à fin d'annulation de la délibération du conseil municipal de Vaux-sur-Vienne du 2 février 2007 approuvant la carte communale et de la décision implicite du préfet de la Vienne approuvant cette délibération ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 27 décembre 2007, M. X a soulevé une fin de non-recevoir tirée de ce que, faute d'habilitation donnée au maire par le conseil municipal, le mémoire en défense présenté par la commune de Vaux-sur-Vienne était irrecevable ; que le tribunal s'est abstenu de communiquer à M. X la délibération du conseil municipal produite par la commune en vue de régulariser le mémoire en défense, et n'a pas mis ainsi le requérant en mesure de présenter d'éventuelles observations relatives à ce document sur lequel le tribunal s'est fondé pour écarter la fin de non-recevoir ; que, par suite, ainsi que le soutient le requérant, le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ; que, dès lors, le jugement attaqué du 18 décembre 2008, qui a été rendu sur une procédure irrégulière, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'une parcelle appartenant au premier adjoint du maire de Vaux-sur-Vienne a été incluse par la carte communale dans une zone constructible et que cette carte a porté de 50 à 100 mètres le périmètre de protection rendant impossible toute construction autour de l'exploitation agricole de ce même adjoint, d'autre part, que ce dernier a contribué à l'élaboration de la carte communale en participant à des réunions de la commission municipale restreinte créée pour l'élaboration du projet et a participé à plusieurs délibérations du conseil municipal relatives à ce projet ; que, toutefois, il ressort également des pièces du dossier que cet adjoint s'est retiré lors du débat et du vote concernant l'extension du périmètre de protection autour de son exploitation agricole ; que la parcelle classée en zone constructible faisait partie d'un ensemble de parcelles situées le long d'une même voie dans une zone déjà construite ; qu'il ne ressort pas desdites pièces que ce premier adjoint ait influencé la commission municipale restreinte ou le conseil municipal pour des motifs d'intérêt personnel ; que, dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse et la décision d'approbation du préfet de la Vienne sont intervenues dans des conditions méconnaissant les dispositions précitées de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, doit également être écarté, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait entachée d'irrégularité du fait que le premier adjoint se serait rendu coupable d'une prise illégale d'intérêt ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 124-2 du code de l'urbanisme : Le rapport de présentation : 1. Analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique ; 2. Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 110 et L. 121-1, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées... ; que contrairement à ce que soutient le requérant, le rapport de présentation relatif à l'approbation de la carte communale de Vaux-sur-Vienne expose en pages 70 à 76 les choix retenus pour le zonage et notamment la volonté de limiter l'urbanisation future dans le secteur des Rabottes au seul bâti déjà existant en particulier au regard de la proximité du siège d'une exploitation agricole ; que, par suite, et alors que le rapport de présentation n'a pas pour objet de justifier le classement de chaque parcelle, le moyen tiré de l'insuffisance de ce rapport ne saurait être accueilli ;

Sur la légalité interne :

Considérant que si le requérant a soutenu devant le tribunal administratif que les décisions attaquées étaient entachées d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir, ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, ont été présentés plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux qui courait, en l'espèce, au plus tard à compter de la date de saisine du tribunal et alors qu'aucun moyen de légalité interne n'avait été invoqué dans ce délai ; qu'il avait ainsi, comme l'a fait valoir le préfet de la Vienne devant les premiers juges, le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Vaux-sur-Vienne en date du 2 février 2007 portant approbation de la carte communale et de la décision implicite du préfet de la Vienne approuvant cette délibération ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat et la commune de Vaux-sur-Vienne n'étant pas les parties perdantes, les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X, la somme demandée par la commune de Vaux-sur-Vienne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 18 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée, de même que le surplus des conclusions de sa requête devant la cour.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Vaux-sur-Vienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX00284


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CARIUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 19/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00284
Numéro NOR : CETATEXT000021219252 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-19;09bx00284 ?
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