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19/10/2009 | FRANCE | N°09BX00310

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 octobre 2009, 09BX00310


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2009 et le mémoire enregistré le 6 mars 2009 présentés pour M. François X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 18 décembre 2006 par lequel le maire de la commune de Royan lui a délivré un permis de construire en tant que cet article impose le paiement d'une somme de 14 782,28 euros pour non-réalisation d'une place de stationnement ;



2°) d'annuler cet article 2 en tant qu'il lui fait obligation de payer cette...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2009 et le mémoire enregistré le 6 mars 2009 présentés pour M. François X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 18 décembre 2006 par lequel le maire de la commune de Royan lui a délivré un permis de construire en tant que cet article impose le paiement d'une somme de 14 782,28 euros pour non-réalisation d'une place de stationnement ;

2°) d'annuler cet article 2 en tant qu'il lui fait obligation de payer cette somme ;

3°) de condamner la commune de Royan à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- les observations de Me De Lagausie de la S.C.P Gravellier-Lief-De Lagausie, avocat de M. X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 18 décembre 2006 par lequel le maire de la commune de Royan lui a délivré un permis de construire, en tant que cet article lui impose le paiement d'une somme de 14 782,28 euros pour non-réalisation d'une place de stationnement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations, soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. (...) A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation, fixée par le conseil municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement ; qu'aux termes de l'article UB 12, relatif au stationnement, du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Royan : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. / 1°) applications aux fonctions particulières : / a) pour les logements, il est exigé : / - une place de stationnement pour tout logement inférieur à 3 pièces habitables, / - 1,5 place de stationnement pour tout logement supérieur ou égal à 3 pièces habitables. (...) / d) pour les bureaux : / - une place pour 30 m² de surface effective de bureaux. (...) 2°) Dispositions communes : (...) Dans les cas d'extension, de transformation d'immeubles, les besoins seront déterminés en fonction des destinations projetées et des droits acquis. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a obtenu, le 18 décembre 2006, la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'un cabinet médical sur le lot n° 228 de la Résidence La Palmeraie à Royan ; que ce lot, d'une superficie de 110 m², est issu de la division du lot n° 227 à usage d'habitation, d'une superficie de 225 m² ; que, pour calculer le nombre de places de stationnement à réaliser au titre de ce permis, le maire de Royan a estimé qu'en application de l'article UB 12 précité, M. X et l'acquéreur du lot n° 229 également issu de la division du lot n° 227, dont les demandes de permis de construire portaient sur des cabinets médicaux d'une surface totale effective de 107 m², étaient tenus de réaliser trois places de stationnement, desquelles il fallait déduire les droit acquis s'élevant à 1,5 place attachés au lot n° 227, soit 1,5 place qu'il y avait lieu d'arrondir à deux places, soit une place chacun ;

Considérant que, ainsi que le soutient le requérant, la commune de Royan ne pouvait légalement, pour calculer le nombre de places de stationnement exigées par les dispositions précitées à raison du projet autorisé par le permis de construire litigieux, prendre en considération la demande de permis de construire déposée par un autre pétitionnaire ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan joint à la demande de permis de construire, que le projet de M. X consistait en l'aménagement d'un cabinet d'ophtalmologie comprenant un cabinet de consultation et une salle d'eau attenante pour une superficie de 37, 58 m², un hall d'accueil d'une superficie de 20,16 m², une pièce d'archivage de 9,89 m², ainsi qu'une salle d'attente de 14,06 m² ; que, dans ces conditions, ce projet, qui aboutissait à transformer en bureaux, pour une superficie d'au moins 81,69 m², des locaux auparavant affectés à l'habitation, nécessitait, en vertu des dispositions précitées de l'article UB 12, deux places de stationnement ; qu'au titre des droits acquis, les droits afférents au lot n° 227, soit 1,5 place de stationnement, devaient être attribués au lot n° 228 au prorata de la superficie de ce dernier ; que les droits acquis afférents à ce dernier lot, sur lequel portait la demande de permis de construire présentée par M. X, s'établissaient ainsi à 0,73 place ; que, dans ces conditions, le maire de Royan était en droit d'exiger, au titre du projet autorisé par le permis de construire en litige, la réalisation d'au moins une place de stationnement ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par l'article 2 du permis litigieux, le maire de Royan a mis à sa charge une somme de 14 782,28 euros correspondant à la non-réalisation d'une place de stationnement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Royan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme demandée par la commune de Royan au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Royan présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX00310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00310
Date de la décision : 19/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP LAPORTE SZEWCZYKN SUSSAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-19;09bx00310 ?
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