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19/10/2009 | FRANCE | N°09BX00927

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 octobre 2009, 09BX00927


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 2009, présentée pour Mme Kawtar X épouse Y demeurant chez M. Marc Y ... ;

Mme Kawtar X épouse Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2008 du préfet de la Haute-Garonne refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à l

a charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 300 euros au titre de l'articl...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 2009, présentée pour Mme Kawtar X épouse Y demeurant chez M. Marc Y ... ;

Mme Kawtar X épouse Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2008 du préfet de la Haute-Garonne refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- les observations de Me Chambaret, avocat de Mme Y ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme Y, ressortissante marocaine, entrée régulièrement en France le 1er octobre 1998 munie d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de long séjour portant la mention étudiant s'est régulièrement vue délivrer des titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'à son mariage le 10 mai 2005 avec un Français ; qu'un titre de séjour lui a été accordé à compter du 2 juin 2005, en qualité de conjoint de Français, pour une durée d'un an et a été renouvelé deux fois ; que, le 13 novembre 2008, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler la délivrance du titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 mars 2009 qui a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour qui indique, notamment, qu'elle est séparée de son conjoint et qu'elle n'est pas sans attache au Maroc où vivent ses parents et ses deux frères, n'est pas insuffisamment motivée en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que Mme Y ne saurait faire valoir utilement à l'encontre de ces dispositions de nature législative, issues de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, que cette dispense de motivation méconnaîtrait le principe d'égalité devant les services publics ; que si elle soutient que cette dispense de motivation constitue une mesure discriminatoire contraire à l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques stipulant que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi, elle ne précise pas, alors que ces stipulations ne sont invocables que dans le cas d'une discrimination relative à l'un des droits civils et politiques énumérés par ce pacte, le droit protégé par celui-ci auquel il serait porté atteinte ; qu'elle ne démontre pas en quoi la disposition législative qu'elle conteste méconnaîtrait les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l'article 8 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de la carte de séjour délivrée à un conjoint de Français en application du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'enquête de police qui a été réalisée en juin 2008, dont les mentions sont sur ce point suffisamment précises et ne sont pas démenties par les autres pièces du dossier, qu'à cette époque, les époux Y vivaient séparément, M. Y résidant dans la maison de sa mère ; que si la requérante fait valoir que son époux faisait alors l'objet d'une suspension de permis de conduire, ce qui l'a conduit à se rapprocher de son lieu de travail, le préfet affirme sans être démenti que le lieu où résidait M. Y est tout aussi distant de son lieu de travail que le domicile censé être le domicile conjugal, et que celui-ci, également situé à Toulouse où travaillait M. Y, est bien desservi par les transports en commun ; que ni les attestations d'amis ou de collègues de travail versées au dossier, ni les avis d'imposition et les documents bancaires produits ne permettent de considérer qu'il existait, à la date de l'arrêté en litige, et compte tenu de ce qui vient d'être dit, une communauté de vie entre les époux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pu, sans commettre d'erreur de fait, estimer qu'il n'existait pas de communauté de vie entre les époux doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui... ; que si Mme Y, née en 1979 au Maroc, est entrée en France en 1998 en qualité d'étudiante, elle a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle ne vivait plus avec son époux ; qu'elle n'a pas de charge de famille ; qu'elle a au Maroc ses parents, un frère et une soeur ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme Y au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

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No 09BX00927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00927
Date de la décision : 19/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-19;09bx00927 ?
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