Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 2008 sous le n°08BX02256, présentée pour M. François X demeurant ... par Me Juillet ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0600998 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la durée excessive de la procédure en vue de sa nomination en qualité d'huissier de justice ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 299 369,98 euros en réparation de ces préjudices ;
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Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2009 :
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
Vu la notre en délibéré produite le 24 septembre 2009 pour M. X par Me Juillet ;
Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant pour lui du caractère excessif du délai mis par le garde des sceaux, ministre de la justice à statuer sur sa demande de nomination en qualité d'huissier de justice à Limoges ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice a adressé au Tribunal administratif de Limoges un mémoire complémentaire qui a été enregistré au greffe de ce tribunal le 10 juin 2008, après la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience publique du 11 juin 2008 ; que ce mémoire, dont les visas du jugement font mention, ne contenait aucun élément nouveau que le requérant n'aurait pas été à même de discuter utilement auparavant dans le cadre de la procédure contradictoire ; qu'ainsi, cette production ne justifiait pas la réouverture de l'instruction et n'avait pas à être communiquée au requérant ; que, par suite, le tribunal n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative aux termes desquelles l'instruction des affaires est contradictoire ;
Considérant que si M. X soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen qu'il a soulevé, tiré de ce que le ministre a reconnu par courrier que le retard à statuer sur sa demande était constitutif d'une faute de service, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, a fondé son appréciation sur tous les éléments fournis par ce dernier, sans entacher son jugement d'une insuffisance de motivation ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant que s'il s'est écoulé plus de trois ans entre la date à laquelle M. X a déposé sa candidature à l'office dont s'agit et la réponse du ministre, le silence gardé par lui pendant plus de deux mois à compter du dépôt de sa demande pouvait être regardé par le requérant comme une décision rejetant sa candidature ; que dès lors M. X qui ne pouvait se prévaloir d'aucun droit acquis à sa nomination en qualité d'huissier de justice alors que le ministre a refusé de le nommer par sa décision du 27 mai 2004 qui a été retirée, n'a subi du fait du délai qui s'est écoulé entre la présentation de sa candidature et la réponse de l'administration aucun préjudice susceptible de lui ouvrir droit à réparation ; qu'il suit de là que M. X, qui n'apporte d'ailleurs aucune justification susceptible d'établir l'existence et le montant des préjudices qu'il invoque, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'indemnité ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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08BX02256