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20/10/2009 | FRANCE | N°08BX03158

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 octobre 2009, 08BX03158


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2008, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Delavoye, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700241 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de rejet de son offre, d'autre part, à la condamnation du service d'incendie et de secours de la Vienne (S.D.I.S. de la Vienne) à lui verser la somme de 5 000 € en remboursement des frais d'établissement de son offre qui n'a pas ét

é retenue ;

2°) d'annuler la décision de la commission d'appel d'offres du ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2008, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Delavoye, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700241 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de rejet de son offre, d'autre part, à la condamnation du service d'incendie et de secours de la Vienne (S.D.I.S. de la Vienne) à lui verser la somme de 5 000 € en remboursement des frais d'établissement de son offre qui n'a pas été retenue ;

2°) d'annuler la décision de la commission d'appel d'offres du S.D.I.S., en date du 6 décembre 2006, rejetant son offre et de condamner cet établissement public à lui verser la somme de 2 000 € en remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter ladite offre ;

3°) de condamner le S.D.I.S. de la Vienne à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2009,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Fillatre pour M. X ;

les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X a soumissionné à un appel d'offres ouvert lancé par le S.D.I.S. de la Vienne pour l'équipement en mobilier de sa direction ; que son offre pour le lot salles de réunion comprenant la fourniture de sièges empilables et de tables, a été rejetée par décision de la commission d'appel d'offres de l'établissement public en date du 6 décembre 2006 ; que M. X a demandé au Tribunal administratif de Poitiers l'annulation de cette décision ainsi que la condamnation du S.D.I.S.à lui rembourser les frais de dossier qu'il avait engagés pour participer à l'appel d'offres, d'un montant de 5 000 € ; que, par jugement du 16 octobre 2008, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que M. X fait appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article 1 du code des marchés publics : Les marchés (...) soumis au présent code respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures (...) ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 17.2 du règlement de la consultation, que le critère du caractère esthétique et fonctionnel du mobilier n'était pas le critère principal puisqu'il n'était placé parmi les critères de jugement des offres qu'en troisième position, après la qualité et le prix et qu'il entrait pour seulement 20 % dans l'appréciation de l'offre ; que, de plus il résulte de l'instruction que l'offre du requérant n'a pas été écartée au vu du seul critère du caractère esthétique et fonctionnel du mobilier qu'il proposait, mais par une prise en compte de l'ensemble des quatre critères pondérés figurant dans le règlement de consultation ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que le S.D.I.S. de la Vienne aurait organisé un examen des offres ne garantissant pas l'égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure ; que les dispositions précitées du II de l'article 1er du code des marchés publics n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 6 du code des marchés publics : I.- Les prestations qui font l'objet d'un marché (...) sont définies, dans les documents de la consultation, par des spécifications techniques formulées : (...) 2° Soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles. Celles-ci sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l'objet du marché et au pouvoir adjudicateur d'attribuer le marché (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le cahier des charges, qui faisait office de cahier des clauses techniques particulières, stipulait que les équipements pour lesquels le requérant soumissionnait étaient composés pour la salle de réunion du rez-de-chaussée, de 78 chaises pliables et de 10 tables de 180 x 80 cm et pour la salle de réunion de direction de 16 sièges de réunion empilables ; que ces spécifications techniques étaient suffisantes pour un professionnel du mobilier de bureau qui pouvait ainsi proposer tous les mobiliers de sa gamme pour les salles de réunion en question ; que, dans ces conditions, la procédure de dévolution du marché n'a pas méconnu les dispositions précitées du I de l'article 6 du code des marchés publics ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 53 du code des marchés publics : I.- Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicataire se fonde : 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique (...) II.- Pour les marchés passés selon une procédure formalisée et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération (...) ;

Considérant que le règlement de la consultation prévoyait quatre critères de jugement des offres, classés par ordre décroissant d'importance et affectés chacun d'un coefficient de pondération : qualité (40 %), prix des prestations (30 %), caractère esthétique et fonctionnel (20 %) et délais de livraison (10 %) ; qu'il résulte de l'instruction que, par application de l'ensemble de ces critères, la commission d'appel d'offres a écarté l'offre de M. X ; qu'ainsi, c'est au regard du critère synthétique de l'offre économiquement la plus avantageuse, figurant à l'article 53 précité du code des marchés publics, que l'offre du requérant n'a pas été choisie ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 53 du code des marchés publics doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 83 du code des marchés publics : Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat écarté qui en fait la demande les motifs détaillés du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout candidat dont l'offre n'a pas été rejetée pour un motif autre que ceux mentionnés au III de l'article 53, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre ;

Considérant que la lettre en date du 15 décembre 2006 du président du conseil d'administration de l'établissement public, dont le requérant a été destinataire, comportait, d'une part, un tableau d'application des critères de jugement indiquant les notes que son offre avait obtenues ainsi que l'échelonnement des autres offres, d'autre part, le nom de la société dont l'offre avait été retenue par la commission d'appel d'offres ; qu'ainsi, ladite lettre répondait aux exigences des dispositions précitées de l'article 83 du code des marchés publics ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 6 décembre 2006, par laquelle la commission d'appel d'offres du S.D.I.S. de la Vienne a rejeté son offre de matériels de bureau ; qu'en conséquence ses conclusions indemnitaires fondées sur la faute qu'aurait commise la commission du fait de l'illégalité de cette décision doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du S.D.I.S. de la Vienne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par le S.D.I.S. de la Vienne et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera au S.D.I.S. de la Vienne la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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08BX03158


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE-GELIBERT- DELAVOYE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 20/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX03158
Numéro NOR : CETATEXT000021191310 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-20;08bx03158 ?
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