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20/10/2009 | FRANCE | N°08BX03206

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 octobre 2009, 08BX03206


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2008 sous le n°08BX03206, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0400745 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 8 octobre 2003 fixant la composition de la commission départementale des taxis et voitures de petite remise ;

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Vu le décret n° 86

-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voiture...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2008 sous le n°08BX03206, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0400745 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 8 octobre 2003 fixant la composition de la commission départementale des taxis et voitures de petite remise ;

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Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté du 8 octobre 2003 fixant la composition de la commission départementale des taxis et voitures de petite remise, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a attribué au syndicat des artisans-taxis de la ville de Toulouse et de la Haute-Garonne les trois sièges de représentants des organisations professionnelles ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève appel du jugement du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de la Chambre syndicale interdépartementale des artisans taxis de la Haute-Garonne qui avait demandé à siéger au sein de cette commission, annulé l'arrêté susmentionné ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise : Les commissions (...) départementales comprennent, en nombre égal, des représentants de l'administration, des représentants des organisations professionnelles les plus représentatives au plan local et des représentants des usagers. Ces membres sont désignés par le (...) commissaire de la République (...) Ils siègent avec voix délibérative. ;

Considérant que ces dispositions n'imposent pas que la représentation de chaque organisation professionnelle s'apprécie au regard des résultats des élections aux chambres des métiers et de l'artisanat ; que, par sa circulaire n° 86-161 en date du 25 avril 1986, le ministre de l'intérieur s'est borné à préciser que la représentativité de chacun des syndicats peut s'apprécier en tenant compte notamment des résultats obtenus aux dernières élections professionnelles, sans exclure toutefois d'autres critères ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour refuser à la Chambre syndicale interdépartementale des artisans taxis de la Haute-Garonne l'attribution d'un siège en qualité de représentant d'organisation professionnelle à la commission départementale des taxis et voitures de petite remise de la Haute-Garonne, le préfet de la Haute-Garonne se serait cru lié par le seul critère tenant aux résultats obtenus à des élections professionnelles, auquel fait référence la circulaire susmentionnée du ministre de l'intérieur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de l'erreur de droit commise par le préfet pour annuler son arrêté en date du 8 octobre 2003 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Chambre syndicale interdépartementale des artisans taxis de la Haute-Garonne ;

Considérant que la circonstance que la Chambre syndicale interdépartementale des artisans taxis de la Haute-Garonne est affiliée à la Fédération française des taxis de province n'est pas de nature à justifier de sa représentativité au plan local ; que si Chambre syndicale interdépartementale des artisans taxis de la Haute-Garonne fait valoir qu'elle représente la deuxième entité professionnelle du taxi dans le département de la Haute-Garonne, aucune pièce du dossier ne permet de l'établir ; que si elle fait également valoir qu'elle est reconnue par des représentants locaux des collectivités territoriales et de l'Etat et qu'elle dispose d'un siège à la caisse primaire d'assurance maladie du département de la Haute-Garonne, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour faire regarder ce syndicat comme étant au nombre des organisations les plus représentatives de la profession de taxi au plan local, au sens des dispositions précitées du décret du 13 mars 1986 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 8 octobre 2003 fixant la composition de la commission départementale des taxis et voitures de petite remise ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0400745 du Tribunal administratif de Toulouse du 30 septembre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la Chambre syndicale interdépartementale des artisans taxis de la Haute-Garonne devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

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08BX03206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03206
Date de la décision : 20/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-20;08bx03206 ?
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