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20/10/2009 | FRANCE | N°08BX03264

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 octobre 2009, 08BX03264


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 22 décembre 2008 et en original le 23 décembre 2008 sous le numéro 08BX03264, présentée pour le GROUPEMENT FORESTIER AGRICOLE (GFA) LES TERRES NOIRES, dont le siège social est 63 rue du Point du Jour à Boulogne (92100), représenté par son gérant, par Me Laveissière, avocat ;

Le GFA LES TERRES NOIRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0401266 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Neuvic à lui

verser la somme de 20.937,75 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 22 décembre 2008 et en original le 23 décembre 2008 sous le numéro 08BX03264, présentée pour le GROUPEMENT FORESTIER AGRICOLE (GFA) LES TERRES NOIRES, dont le siège social est 63 rue du Point du Jour à Boulogne (92100), représenté par son gérant, par Me Laveissière, avocat ;

Le GFA LES TERRES NOIRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0401266 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Neuvic à lui verser la somme de 20.937,75 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la carence du maire de cette commune dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs de police sur le chemin rural de Cheyssac-Haut ;

2°) de condamner la commune de Neuvic à lui verser cette somme, augmentée des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;

3°) d'ordonner une nouvelle expertise ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Neuvic les frais d'expertise ;

5°) de condamner la commune de Neuvic à lui verser la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Laveissière pour le GFA LES TERRES NOIRES ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) LES TERRES NOIRES relève appel du jugement du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Neuvic à lui verser la somme de 20.937,75 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la carence du maire de cette commune dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs de police sur le chemin de Cheyssac-Haut ;

Considérant que, par une délibération en date du 19 février 2009, le conseil municipal de la commune de Neuvic a autorisé son maire à interjeter appel du jugement attaqué ; que, par suite, le GFA LES TERRES NOIRES n'est pas fondé à contester la recevabilité du mémoire en défense présenté le 14 avril 2009 par cette commune ;

Considérant que le GFA LES TERRES NOIRES est devenu propriétaire en 1995 d'un étang exploité pour la pisciculture, qui comporte une digue, érigée vers 1830 ; que, par un courrier du 26 novembre 1997, le gérant du groupement a informé le maire de Neuvic de la dégradation que subissait cette digue, empruntée par les engins de débardage circulant sur le chemin de Cheyssac-Haut, utilisé pour l'exploitation forestière, et lui a demandé en conséquence de limiter la charge autorisée des véhicules ; que, le 24 avril 1998, le conseil municipal de Neuvic a adopté une délibération interdisant la circulation des véhicules de plus de 18 tonnes sur le chemin en cause ; qu'informé de la poursuite de la dégradation de la digue par un courrier du gérant du GFA LES TERRES NOIRES en date du 28 août 1998, le conseil municipal a, par une délibération du 10 novembre 1998, autorisé son maire à étendre par arrêté, aux véhicules de plus de 5 tonnes, l'interdiction de circulation précédemment décidée ; que, par un arrêté du 27 septembre 2002, le maire a, en définitive, interdit la circulation sur la digue de Cheyssac à tous les véhicules à moteur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que les dommages subis par la digue sont liés au vieillissement et au mauvais entretien de cet ouvrage ancien, et non à la circulation de véhicules, même lourds, qui était, à la date de l'arrêté municipal du 27 septembre 2002, seulement à l'origine d'une dégradation de la surface de la chaussée ; qu'ainsi, les préjudices afférents aux frais de remise en état et en étanchéité de la digue ainsi qu'à la perte de jouissance de l'étang ne sont pas en lien direct avec le comportement fautif imputé à la commune ; que, dès lors que le GFA LES TERRES NOIRES soutient que le chemin de Cheyssac-Haut, notamment dans sa portion surplombant la digue, appartient à la commune de Neuvic, il n'est en tout état de cause pas fondé à demander la réparation du préjudice afférent à la réfection de sa chaussée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que le GFA LES TERRES NOIRES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Neuvic, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande le GFA LES TERRES NOIRES au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GFA LES TERRES NOIRES la somme de 1.300 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du GFA LES TERRES NOIRES est rejetée.

Article 2 : Le GFA LES TERRES NOIRES versera à la commune de Neuvic la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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08BX03264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03264
Date de la décision : 20/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-20;08bx03264 ?
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