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20/10/2009 | FRANCE | N°09BX00066

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 octobre 2009, 09BX00066


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 2009 sous le numéro 09BX00066, présentée pour M. Said X, demeurant chez M. Y, ... par Me Sevin, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600244 du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 août 2006 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport français et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en appl

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 2009 sous le numéro 09BX00066, présentée pour M. Said X, demeurant chez M. Y, ... par Me Sevin, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600244 du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 août 2006 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport français et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le préfet de Mayotte à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code civil ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;

Vu le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ;

Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0600244 du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 août 2006 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport français et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31-2 du code civil : Le certificat de nationalité indique en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire (...) ; qu'aux termes de l'article 30 de ce code : La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause./ Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ;

Considérant que la décision du 29 août 2006 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé à M. X la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport français est fondée sur ce que, d'une part, l'extrait d'acte de naissance du 10 février 1993 produit par l'intéressé n'est pas authentique et, d'autre part, le certificat de nationalité qui lui a été délivré le 21 juillet 2003 a vocation à être annulé dans la mesure où il a été établi sur la base d'un extrait d'acte de naissance irrégulier ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X était, à la date de la décision contestée, titulaire d'un certificat de nationalité française et qu'aucune décision juridictionnelle n'avait contredit ledit certificat dont il n'est pas allégué qu'il ait eu un caractère frauduleux ; que, dans ces conditions, le préfet ne pouvait légalement se fonder sur le motif invoqué par lui pour lui refuser la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 août 2006 ;

Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée, le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance à M. X d'une carte nationale d'identité et d'un passeport français mais seulement le réexamen de sa demande ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre les mesures nécessaires au réexamen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de la demande de M. X tendant à la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport français ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 200 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0600244 du Tribunal administratif de Mayotte du 3 octobre 2008 et la décision du préfet de Mayotte en date du 29 août 2006 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de prendre les mesures nécessaires au réexamen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de la demande de M. X tendant à la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport français.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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09BX00066


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SEVIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 20/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00066
Numéro NOR : CETATEXT000021191323 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-20;09bx00066 ?
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