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20/10/2009 | FRANCE | N°09BX00956

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 octobre 2009, 09BX00956


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2009 sous le numéro 09BX00956, présentée pour Mme Aïsha X, élisant domicile au cabinet de son avocat, sis 101 cours Alsace Lorraine à Bordeaux (33000), par Me Jouteau, avocate ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0804600 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire françai

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2009 sous le numéro 09BX00956, présentée pour Mme Aïsha X, élisant domicile au cabinet de son avocat, sis 101 cours Alsace Lorraine à Bordeaux (33000), par Me Jouteau, avocate ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0804600 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1.204,84 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 24 mars 2009 admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité nigériane, entrée irrégulièrement en France le 17 septembre 2006 et dont la demande d'admission au bénéfice de l'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 février 2007, confirmée le 7 février 2008 par la cour nationale du droit d'asile, relève appel du jugement du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1.204,84 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'a pas présenté de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade avant le 9 septembre 2008 ; que, dès lors qu'à la date du 11 mars 2008, le préfet de la Gironde n'était saisi de la part de Mme X que d'une demande tendant à être admise à séjourner en France au titre de l'asile, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de la requérante en ne prenant pas en considération les éléments relatifs à son état de santé, d'ailleurs portés à sa connaissance postérieurement à l'arrêté attaqué, ne peut être utilement invoqué, alors même que cet arrêté mentionne que l'intéressée n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si Mme X soutient que, du fait qu'elle s'est enfuie du domicile conjugal pour ne plus être victime de maltraitance de la part de son mari avec lequel elle aurait été forcée de se marier, elle encourt des risques graves en cas de retour au Nigéria, d'où sa famille a également été contrainte de s'enfuir pour éviter des représailles, le témoignage de sa mère qu'elle produit n'est pas à lui seul de nature à établir qu'elle se trouverait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté dont ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs retenu l'existence ; que dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté qui n'impose pas à la requérante de regagner sa région d'origine si elle estime y encourir des risques particuliers, le préfet de la Gironde n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même que l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation portée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés, à laquelle a succédé la cour nationale du droit d'asile, sur les faits allégués par un demandeur d'asile et reste tenue de vérifier que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à son conseil de la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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09BX00956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00956
Date de la décision : 20/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-20;09bx00956 ?
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