Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2009, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA VIENNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900017 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 8 décembre 2008 refusant de renouveler son titre de séjour étudiant à M. X, l'obligeant à quitter le territoire et fixant son pays de destination ;
2°) de rejeter la demande de M. X ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2009,
le rapport de M. Valeins, président assesseur ;
et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
Considérant que le désistement du PREFET DE LA VIENNE est pur et simple, que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu et sous réserve que l'avocat de M. X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Artur de la somme de 1 000 euros
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du PREFET DE LA VIENNE.
Article 2 : L'Etat versera à Me Artur, avocat de M. X la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Artur renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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09BX01014