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20/10/2009 | FRANCE | N°09BX01137

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 octobre 2009, 09BX01137


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2009 en télécopie et régularisée par la production de l'original le 18 mai 2009 sous le n°09BX01137, présentée pour Mme Amina X, demeurant Chez Mme Y, ..., par Me Rahmani ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800149 du 8 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 21 décembre 2007 par laquelle le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu

'il soit enjoint au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour men...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2009 en télécopie et régularisée par la production de l'original le 18 mai 2009 sous le n°09BX01137, présentée pour Mme Amina X, demeurant Chez Mme Y, ..., par Me Rahmani ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800149 du 8 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 21 décembre 2007 par laquelle le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour mention visiteur ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour mention visiteur ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2009:

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Rahmani pour Mme X ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, relève appel du jugement en date du 8 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision en date du 21 décembre 2007 par laquelle le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de visiteur et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Charente de lui délivrer un tel titre de séjour ;

Considérant qu'en vertu de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent (...) sur justification (...) de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 (...) ; que l'article 7 prévoit la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention visiteur, valable un an et renouvelable, aux : a) (...) ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation (...) ; que l'article 9 dudit accord précise : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises./ Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de visiteur est subordonnée à la présentation par le demandeur d'un visa de long séjour ; qu'il est constant que Mme X est entrée en France munie d'un visa valable 45 jours et non du visa de long séjour exigé; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle était en droit d'obtenir un titre de séjour en qualité de visiteur délivré sur le fondement du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien précité;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si la requérante fait valoir que son père et ses quatre frères et soeurs sont régulièrement établis en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la circonstance que Mme X qui exerce l'activité de gérante d'entreprise en Algérie, a toujours vécu dans ce pays où réside son époux et alors qu'il n'est pas soutenu que les membres de sa famille vivant en France seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie, que le refus de titre de séjour attaqué ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport au but poursuivi et ait ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Charente que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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09BX01137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01137
Date de la décision : 20/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-20;09bx01137 ?
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