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22/10/2009 | FRANCE | N°08BX01494

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22 octobre 2009, 08BX01494


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008, présentée pour M. Didier , élisant domicile au siège de la SELARL MD Avocats, 2 rue Philippe Jourde à Martigues (13500), par la SELARL MD Avocats ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503688 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008, présentée pour M. Didier , élisant domicile au siège de la SELARL MD Avocats, 2 rue Philippe Jourde à Martigues (13500), par la SELARL MD Avocats ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503688 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue des vérifications de comptabilité de la société Socnat, dont M. est le président directeur général, et des sociétés Hélio Restaurants et Atlantique Services (SARL SRTE), qui ont porté sur les exercices 2000 et 2001, l'administration fiscale a redressé les revenus déclarés par M. , en raison de sommes qu'elle a estimées avoir été distribuées à l'intéressé par lesdites sociétés ; que ces sommes ont, en conséquence, été imposées entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2000 et 2001 ; que, par jugement du 25 mars 2008, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de ces années, en conséquence des redressements qui ont découlés des contrôles susmentionnés ; que M. relève régulièrement appel dudit jugement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 15 septembre 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Var a prononcé le dégrèvement, à hauteur d'une somme de 44 687 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. a été assujetti au titre des années 2000 et 2001, à raison des rémunérations excessives perçues de la société Socnat ; que, par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les impositions restant en litige :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant de la motivation de la notification de redressements :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une notification de redressements doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

Considérant que la notification de redressements du 15 septembre 2003 indique la nature des impôts, la catégorie de revenus concernés, les années et les motifs des redressements litigieux ; que, s'agissant plus particulièrement du rehaussement concernant les dépenses prises en charge par la société Atlantique Services, la notification de redressements précise que le rehaussement porte sur les dépenses, par nature personnelles, de M. ; qu'elle fait état du montant en base de ces revenus, de l'année d'imposition concernée, des textes applicables et joint en annexe la liste exhaustive des dépenses en cause ; que, dès lors, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressements au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

S'agissant de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :

Considérant que si M. soutient que l'administration a implicitement mais nécessairement soutenu qu'il a détourné des fonds des sociétés Atlantique Services et Hélio Restaurants, pour lesquelles il a été considéré comme gérant de fait et que, dès lors que ces sommes étaient imposables sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était compétente pour examiner le différend sur le bien-fondé des redressements, il résulte de l'instruction qu'aucun des redressements litigieux n'a été qualifié de détournement de fonds par le vérificateur ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente pour connaître des litiges relatifs aux revenus distribués, fondement des redressements en cause ; que, par suite, le moyen tiré de la privation de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Hélio Restaurants, dont M. Rubio était le gérant de droit, le vérificateur a constaté que, pour l'exercice clos en 2000, les comptes n'étaient pas définitivement arrêtés et la balance des comptes n'était appuyée d'aucune pièce justificative et qu'ainsi, la comptabilité de la société était irrégulière et non probante ; que la société avait effectué en 2000 des dépenses très importantes sans rapport avec son activité de restaurant ; que ces investigations comptables ont permis de relever que la trésorerie de la société Hélio Restaurants avait servi au rachat d'actions de la société Socnat, dont M. est le président directeur général ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort également du jugement rendu le 4 avril 2007 par le Tribunal de grande instance de Bordeaux, que M. était le gérant de fait de la société Helio Restaurants, ce qu'il a d'ailleurs reconnu au cours de la procédure pénale ; qu'il est ainsi établi que les nombreux chèques comptabilisés au débit du compte débiteurs divers et du compte titres de participation ont été utilisés pour effectuer l'achat, au nom de M. , d'actions de la société Socnat ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Atlantique Services, dont M. Lupart était le gérant de droit, le vérificateur a constaté l'absence de comptabilité régulière et probante ; que le résultat fiscal de la société a été déterminé à la suite de l'exercice du droit de communication exercé par le service et en fonction des pièces disponibles ; qu'au cours de l'année 2000, le vérificateur a constaté des règlements au profit de M. ; qu'au titre de l'année 2001, la société a effectué des dépenses engagées directement par M. ou pour son compte, tels que frais d'hôtel dans les Alpes, payés par carte bancaire, ou dépenses de participation à un rallye en Tunisie dont M. était le bénéficiaire, sans justifier de l'intérêt pour l'exploitation du paiement de ces frais ; qu'ainsi, en se fondant sur les éléments obtenus au cours des vérifications de comptabilité de ces sociétés et sur le jugement du Tribunal de grande instance de Bordeaux du 4 avril 2007, établissant que M. était le gérant de fait desdites sociétés, alors qu'au surplus, les dirigeants de droit de ces sociétés ont confirmé cet élément, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les sommes en litige ont été appréhendées par M. ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que les sommes prélevées par M. dans la trésorerie des sociétés Atlantique Services et Helio Restaurants ainsi que les charges personnelles de M. non admises en déduction par la société Atlantique Services, ont été regardées comme distribuées à M. et ont, en conséquence, été imposées entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 à hauteur du montant du dégrèvement prononcé en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté.

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N° 08BX01494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01494
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : MATHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-22;08bx01494 ?
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