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22/10/2009 | FRANCE | N°08BX01619

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22 octobre 2009, 08BX01619


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008, présentée pour la SOCIETE BP 3000, dont le siège social est situé avenue du Général de Gaulle à Libourne, représentée par son président directeur général, par Me Buraud ; la SOCIETE BP 3000 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502770 du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre le commandement de payer en date du 23 mai 2005 émis par le receveur des finances de la communauté urbaine de Bordeaux en vue du recouvrement la somme de 61 050 euros correspondant

au remboursement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008, présentée pour la SOCIETE BP 3000, dont le siège social est situé avenue du Général de Gaulle à Libourne, représentée par son président directeur général, par Me Buraud ; la SOCIETE BP 3000 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502770 du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre le commandement de payer en date du 23 mai 2005 émis par le receveur des finances de la communauté urbaine de Bordeaux en vue du recouvrement la somme de 61 050 euros correspondant au remboursement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la communauté urbaine de Bordeaux a été assujettie au titre de l'année 2004 ;

2°) de déclarer sans fondement le commandement de payer du 23 mai 2005 ;

3°) subsidiairement, de déclarer nul le dernier alinéa de l'article 12 de la convention portant délégation de service public, signée le 29 juin 2000 ;

4°) très subsidiairement, de déclarer non certaine la créance dont se prévaut la communauté urbaine de Bordeaux et d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer le montant réellement dû au titre de la taxe foncière relative au parc de stationnement Tourny ;

5°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- les observations de Me Hounieu, pour la SOCIETE BP 3000 et de Me Joly, pour la communauté urbaine de Bordeaux,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que, par convention en date du 29 juin 2000, la SOCIETE BP 3000 a reçu de la communauté urbaine de Bordeaux délégation de service public pour la construction et l'exploitation de quatre parcs de stationnement à Bordeaux, ainsi que pour la réhabilitation et l'exploitation du parc Tourny ; que la communauté urbaine de Bordeaux a réclamé à son délégataire le remboursement de la taxe foncière sur les propriétés bâties relative au parc de stationnement Tourny pour l'exercice 2004 ; que la SOCIETE BP 3000 relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à ce que le commandement de payer émis le 23 mai 2005 par le receveur des finances de la communauté urbaine de Bordeaux en vue du recouvrement de la somme de 61 050 euros correspondant au remboursement de cette taxe, soit déclaré sans fondement ;

Considérant que l'article 12 de la convention susmentionnée, intitulé risques et périls , prévoit dans son premier alinéa que le délégataire assurera l'exploitation des ouvrages à ses risques et périls, sans qu'aucune subvention ne lui soit allouée par le délégant ; que, suit une liste d'évènements qui répondent à la définition du risque, tels que les intempéries ou sujétions imprévues ; que si le second alinéa précise, qu'en outre, le délégataire assumera seul la charge de toutes taxes, impôts de toute nature, il ne ressort pas de cet alinéa, inséré dans un article spécifique relatif aux risques et périls susceptibles de se produire au cours de la convention, que, contrairement à ce que soutient la communauté urbaine de Bordeaux, il était de la commune intention des parties de faire supporter par le délégataire la charge de l'impôt foncier afférent à l'installation concédée, qui ne saurait être considéré comme lié à l'exploitation du parc, et qui, en application de l'article 1400 du code général des impôts, doit être établi au nom du propriétaire ; que, dans ces conditions, la communauté urbaine de Bordeaux, propriétaire du parc de stationnement en cause, ne saurait exiger que la SOCIETE BP 3000 lui rembourse les sommes acquittées au titre de la taxe foncière afférente à l'année 2004 ; que, par suite, la SOCIETE BP 3000 est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la communauté urbaine de Bordeaux doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE BP 3000 et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 30 avril 2008 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Le commandement de payer émis le 23 mai 2005 par le receveur des finances de la communauté urbaine de Bordeaux en vue du recouvrement de la somme de 61 050 euros est déclaré sans fondement.

Article 3 : La communauté urbaine de Bordeaux versera à la SOCIETE BP 3000 une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE BP 3000 est rejeté.

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N° 08BX01619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01619
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BURAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-22;08bx01619 ?
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