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22/10/2009 | FRANCE | N°08BX03021

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22 octobre 2009, 08BX03021


Vu la décision en date du 21 novembre 2008, enregistrée sous le n° 08BX03021, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a :

1°) annulé l'arrêt en date du 23 novembre 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. X tendant à la réformation du jugement du 18 décembre 2003 du Tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande aux fins de décharge de l'obligation de payer les sommes correspondant à diverses impositions relatives aux années 1983 à 1990 ;

2°) renvoyé l'affaire d

evant la Cour ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les...

Vu la décision en date du 21 novembre 2008, enregistrée sous le n° 08BX03021, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a :

1°) annulé l'arrêt en date du 23 novembre 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. X tendant à la réformation du jugement du 18 décembre 2003 du Tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande aux fins de décharge de l'obligation de payer les sommes correspondant à diverses impositions relatives aux années 1983 à 1990 ;

2°) renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars 2004 et 18 mai 2004, présentés pour M. Priska X, demeurant ..., par Me Dagnon ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 97/4214 du 18 décembre 2003 du Tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions des années 1983 à 1990 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 131 008 francs (19 972 euros) ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de M. Braud, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X a contesté devant le Tribunal administratif de Basse-Terre, à hauteur de la somme de 743 994,74 F, soit 113 421,26 euros, correspondant à diverses impositions afférentes aux années 1983 à 1990, des avis à tiers détenteur émis le 5 septembre 1997 par le trésorier de Pointe-à-Pitre ; que, par jugement du 18 décembre 2003, le tribunal lui a accordé la décharge de l'obligation de payer la somme globale de 259 818,74 F, soit 39 606,11 euros, sans précision quant aux impositions concernées, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que M. X a demandé la réformation de ce jugement en tant qu'il rejetait le surplus de ses conclusions ; qu'invité à régulariser la procédure engagée, le redevable a présenté, d'une part, une requête relative au recouvrement des taxes locales en litige et, d'autre part, une requête relative au recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu ; que, par ordonnance du 22 mars 2005, le président de la Cour a transmis au Conseil d'Etat la première requête ; que, par arrêt du 23 novembre 2006, la Cour, estimant que l'appelant ne contestait pas les motifs des premiers juges, a rejeté la seconde requête ; que, par décision du 21 novembre 2008, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour ; que, par l'effet de cette décision, la Cour se trouve saisie de plein droit de la requête d'appel de M. X concernant le recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu pour y statuer à nouveau ;

Sur le recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu des années 1983 à 1988 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;

Considérant qu'afin d'établir que, contrairement à ce que soutient M. X, l'action en recouvrement des impositions en litige n'était pas prescrite, l'administration fait état, d'une part, de versements effectués par le contribuable et, d'autre part, de différents autres actes interruptifs de la prescription ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen du bordereau de situation et du détail des versements produits en première instance par le trésorier-payeur général de la Guadeloupe, que les versements effectués par M. X antérieurement aux avis à tiers détenteurs contestés, du 18 mai 1984 au 3 avril 1989 et du 28 janvier 1994 au 20 février 1995, dont s'est prévalue l'administration devant le tribunal, ont été affectés à l'apurement de la dette du contribuable au titre de l'impôt sur le revenu des années 1979 et 1980 ; que ces versements, dont certains sont d'ailleurs antérieurs à la mise en recouvrement des cotisations en litige, n'ont pu, par suite, interrompre la prescription de l'impôt sur le revenu des années 1983 à 1988 ;

Considérant, d'autre part, que, s'agissant de la somme de 18 163 F, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu afférentes à l'année 1983, mises en recouvrement le 31 juillet 1984 ainsi que cela ressort du bordereau de situation produit en première instance par l'administration, le commandement sans frais du 1er octobre 1990 invoqué par le trésorier-payeur général n'a pu interrompre la prescription de l'action en vue du recouvrement, dès lors qu'il ne vise que des impositions mises en recouvrement le 31 décembre 1984 ; que l'avis à tiers détenteur notifié le 18 août 1988, à supposer qu'il vise l'imposition concernée, n'a pu interrompre la prescription que jusqu'au 18 août 1992 ; que, par suite, la prescription doit être regardée comme acquise au plus tard à cette date, sans que l'administration puisse se prévaloir du commandement aux fins de saisie immobilière notifié ultérieurement, le 22 octobre 1993 ;

Considérant que, s'agissant de la somme de 49 170 F, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu concernant l'année 1984, mises en recouvrement le 29 août 1986 ainsi que cela ressort du bordereau susmentionné, le trésorier-payeur général invoque un commandement sans frais du 20 février 1990 mentionné sur un état informatique des poursuites, mais reconnaît cependant n'être pas en mesure de produire cet acte dont M. X conteste l'existence ; qu'au demeurant, et ainsi que le soutient le requérant, le commandement sans frais du 20 février 1990 produit par l'administration en première instance ne concerne pas des cotisations d'impôt sur le revenu ; qu'ainsi qu'il a été dit, l'avis à tiers détenteur notifié le 18 août 1988 n'a pu interrompre la prescription au-delà du 18 août 1992 ; que, dans ces conditions, l'administration n'établit pas l'existence d'un acte interruptif de la prescription qui doit, par suite, être regardée comme acquise au plus tard à cette dernière date sans que l'administration puisse se prévaloir du commandement aux fins de saisie immobilière notifié ultérieurement, le 22 octobre 1993 ;

Considérant que la somme de 7 822 F, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu concernant l'année 1985, a été mise en recouvrement le 28 novembre 1986 selon le bordereau de situation susmentionné ; que si le trésorier-payeur général invoque un procès-verbal de récolement du 25 juillet 1991, le requérant conteste en avoir eu notification dans les conditions prévues par l'article 655 du nouveau code de procédure civile ; que l'administration se borne à affirmer, mais sans en apporter la preuve qui lui incombe, qu'au contraire, elle a procédé conformément aux dispositions de cet article ; qu'ainsi, et à supposer que l'avis à tiers détenteur notifié le 18 août 1988 ait interrompu la prescription, l'action en vue du recouvrement de ladite somme était prescrite au plus tard le 18 août 1992 ; que, dès lors, le commandement aux fins de saisie immobilière du 22 octobre 1993 n'a pu interrompre la prescription ;

Considérant que, pour ce qui concerne la somme de 15 399 F, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu de l'année 1986, mises en recouvrement le 12 août 1987 comme indiqué sur le bordereau susmentionné, l'avis à tiers détenteur notifié le 18 août 1988, à supposer qu'il vise bien l'imposition concernée, n'a pu interrompre la prescription au-delà du 18 août 1992 ; que, comme il a été dit, la notification régulière du procès-verbal de récolement du 25 juillet 1991 n'étant pas démontrée, cet acte de poursuite ne peut être tenu pour avoir interrompu la prescription ; que, dès lors, le commandement aux fins de saisie immobilière du 22 octobre 1993 n'a pu interrompre la prescription ;

Considérant que, s'agissant de la somme de 44 737 F, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu relatives à l'année 1987, mises en recouvrement le 31 mars 1989, M. X admet expressément que la prescription n'était pas acquise au 5 septembre 1997, date d'émission des avis à tiers détenteurs contestés ; que la circonstance que la prescription aurait été acquise ultérieurement est sans incidence sur la solution à donner au présent litige ;

Considérant, enfin, que, pour ce qui est de la somme de 25 076 F, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre de l'année 1988, mises en recouvrement le 15 avril 1990 ainsi que l'indique le requérant lui-même, le commandement aux fins de saisie immobilière du 22 octobre 1993, invoqué par l'administration, a interrompu la prescription jusqu'au 22 octobre 1997 ; que, par suite, l'action du comptable du Trésor en vue du recouvrement de ladite somme n'était pas prescrite au 5 septembre 1997, date d'émission des avis à tiers détenteurs contestés ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que si le requérant a entendu contester le jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions portant sur les avis à tiers détenteurs litigieux dans la mesure où ils concernent le recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu afférentes à des années postérieures à 1988, il n'invoque en appel aucun moyen sur ce point ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté tout ou partie des conclusions de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par avis à tiers détenteur du 5 septembre 1997 au titre de l'impôt sur le revenu des années 1983, 1984, 1985 et 1986 et des pénalités correspondantes ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est déchargé de l'obligation de payer les sommes réclamées par avis à tiers détenteur du 5 septembre 1997 au titre des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1983, 1984, 1985 et 1986 et des pénalités correspondantes.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre du 18 décembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt, pour ce qui concerne le recouvrement de sommes au titre de l'impôt sur le revenu.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 08BX03021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03021
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : DAGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-22;08bx03021 ?
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