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22/10/2009 | FRANCE | N°09BX00818

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22 octobre 2009, 09BX00818


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009, présentée pour M. Jean-Claude , demeurant CIAO, 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33080), par Me Aymard ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805355 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 22 avril 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;>
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009, présentée pour M. Jean-Claude , demeurant CIAO, 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33080), par Me Aymard ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805355 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 22 avril 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. , originaire de la République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement en France en 2006 et y a sollicité le 20 juin 2006 son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 novembre 2006, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 mars 2008 ; que le préfet de la Gironde a pris à son encontre, le 22 avril 2008, un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. fait appel du jugement du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. Jean-Claude au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, pour estimer que l'arrêté contesté ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, malgré les éléments dont le demandeur faisait état sur sa situation, le tribunal s'est fondé sur le fait qu'il n'établissait pas être personnellement exposé à des risques et traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de cette convention ; que le tribunal, qui a ainsi répondu au moyen soulevé, a suffisamment motivé son jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par M. Bernard Gonzales, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, qui disposait d'une délégation de signature régulière délivrée par le préfet de la Gironde par un arrêté en date du 31 mars 2008, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ;

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique (...) ; que le 10° de l'article L. 511-4 prévoit qu'en un tel cas, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être prononcée ;

Considérant que les décisions litigieuses répondent à la demande de titre résultant de la demande d'asile présentée par l'intéressé ; que le préfet n'était pas tenu de rechercher si M. pouvait être admis au séjour à un autre titre ; que le requérant ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;

Considérant, en second lieu, que si M. fait valoir qu'il souffre d'une grande fragilité psychologique consécutive aux traumatismes subis dans son pays, dont il a conservé des séquelles, et qu'il ne peut y bénéficier d'un traitement approprié, le certificat médical produit par l'intéressé, établi le 3 janvier 2007, n'est pas de nature à établir que le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou que l'intéressé ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. , originaire de la région de Kinshasa, soutient qu'il est le fondateur d'une association d'entraide des jeunes et que, alors qu'il participait en 2006 à un parlement debout de son quartier, il a été interpellé par des individus qui s'étaient infiltrés dans le groupe, qu'il a été écroué dans les locaux de la police avant d'être transféré dans un endroit inconnu où il a été interrogé et a subi des persécutions, la réalité des faits allégués n'est pas établie par les pièces du dossier ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision susmentionnée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Gironde se soit estimé lié par les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. est rejetée.

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N° 09BX00818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00818
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-22;09bx00818 ?
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