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22/10/2009 | FRANCE | N°09BX00975

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22 octobre 2009, 09BX00975


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2009, présentée pour M. Alexander , demeurant chez M. Y, ..., par Me Georges ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805991 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde, en date du 2 décembre 2008, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au p

réfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astre...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2009, présentée pour M. Alexander , demeurant chez M. Y, ..., par Me Georges ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805991 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde, en date du 2 décembre 2008, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette même décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- les observations Me Georges, pour M. ,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que M. , originaire de Biélorussie, est entré en France en 2003 et y a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 mars 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 19 mai 2005 ; que M. fait appel du jugement du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 2 décembre 2008, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique (...) ; qu'en vertu de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant que M. fait valoir qu'il souffre de troubles thyroïdiens et d'une grande fragilité psychologique consécutive aux traumatismes subis dans son pays et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, dans son avis en date du 23 octobre 2008, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical produit par M. , en date du 18 décembre 2008, n'est pas de nature à infirmer l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que les décisions du préfet de la Gironde qu'il conteste ont été prises en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. fait valoir qu'il séjourne en France depuis 2003, qu'il y a noué des liens personnels et professionnels et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante russe bénéficiant d'un titre de séjour ; que, toutefois, le requérant, qui n'établit pas la relation de concubinage alléguée, est célibataire et sans enfant ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays où vivent notamment sa mère et ses deux frère et soeur ; que, les circonstances, à les supposer établies, qu'il maîtrise la langue française et qu'il ait exercé une activité professionnelle en France, ne suffisent pas à établir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. , il ne peut utilement soutenir que les décisions qu'il conteste portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que si M. , originaire de Biélorussie, fait état de persécutions auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'activité politique qu'il a déployée et du risque d'être considéré comme déserteur par les autorités de son pays, la réalité des faits allégués et des risques encourus n'est pas établie par les pièces du dossier, et, en particulier, par les rapports médicaux qu'il produit, en date du 4 août et du 14 octobre 2002 ; que, d'ailleurs, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, été rejetée tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la commission de recours des réfugiés ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision susmentionnée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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N° 09BX00975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00975
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-22;09bx00975 ?
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