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22/10/2009 | FRANCE | N°09BX01004

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22 octobre 2009, 09BX01004


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009, présentée pour M. Ilir X, demeurant association LISA, 12 place Jean Jaurès à Mont-de-Marsan (40000), par Me Bordes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900003 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes du 21 novembre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 no

vembre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur l...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009, présentée pour M. Ilir X, demeurant association LISA, 12 place Jean Jaurès à Mont-de-Marsan (40000), par Me Bordes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900003 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes du 21 novembre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 novembre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X a présenté, le 9 janvier 2007, une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision en date du 17 avril 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er juillet 2008 ; que le préfet des Landes a pris à son encontre un arrêté en date du 21 novembre 2008, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire national et désignation du pays de destination ; que M. X relève appel du jugement en date du 26 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande à fin d'annulation dudit arrêté ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. X, les premiers juges ont relevé que les décisions attaquées étaient suffisamment motivées, que la décision portant refus de séjour n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il ne peut dès lors exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision portant fixation du pays de renvoi n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en appel, la requête ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Landes, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes en date du 21 novembre 2008;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. X est rejetée.

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N° 09BX01004


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BORDES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 22/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01004
Numéro NOR : CETATEXT000021219268 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-22;09bx01004 ?
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