Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 2008 sous forme de télécopie et le 29 avril suivant en original, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;
Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a sursis à statuer sur la demande de M. X à fin d'annulation de l'arrêté du 8 avril 2008 décidant sa reconduite à la frontière jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si l'intéressé possède la nationalité française ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 21 octobre 2009, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que, par un arrêté du 8 avril 2008, le PREFET DE LA VIENNE a décidé la reconduite à la frontière de M. Jean-Pierre X ; que, par un jugement 10 avril 2008, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a sursis à statuer sur la demande de M. X à fin d'annulation de cet arrêté jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si l'intéressé possède la nationalité française ; que le PREFET DE LA VIENNE a fait régulièrement appel de ce jugement ; que M. X demande à titre principal l'annulation de cet arrêté et, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement attaqué ; que, présentées après l'expiration du délai d'appel, qui a commencé à courir à l'encontre de M. X le 26 avril 2008, date à laquelle le jugement lui a été notifié, les conclusions principales de ce dernier à fin d'annulation de l'arrêté en litige doivent être regardées comme tendant à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il n'a pas prononcé l'annulation dudit arrêté et comme constituant, dès lors, un appel incident ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 8 avril 2008 a été signé par Mme Aubert, directrice du cabinet du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne saurait être accueilli ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux énonce les motifs de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française ; que l'exception de nationalité française ne constitue, en vertu des dispositions de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ;
Considérant qu'à l'appui de l'exception de nationalité française qu'il a invoquée devant le premier juge pour demander l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière le concernant, M. Jean-Pierre X, s'il n'a pas présenté de certificat de nationalité française, a produit la photocopie d'un livret de famille sur lequel il apparaît comme étant l'enfant de Laurent X, né en 1940 à Boutoupa (Sénégal), lui-même fils de Fara X et Katie Y, ainsi que plusieurs document tendant à établir que M. Laurent X est de nationalité française ; que les remarques émises par l'administration quant au livret de famille produit ne suffisent pas à mettre en doute son authenticité ; que si l'administration a versé au dossier des documents concernant un dénommé Laurent X, né en 1940 à Adéane (Sénégal), fils de Fara X et de Marie Y, en faisant valoir que plusieurs données ne concordent pas avec celles figurant sur les documents produits par M. Jean-Pierre X, il ressort de la comparaison de ces pièces avec celles fournies par M. Jean-Pierre X que la personne dont il est ainsi question n'est probablement pas celle dont ce dernier soutient être le fils, mais un homonyme ; que si l'administration soutient que l'article 22-1 du code civil ferait de toute façon obstacle à la reconnaissance de la nationalité française de M. Jean-Pierre X, il ressort des pièces versées au dossier par ce dernier que la personne qu'il présente comme étant son père a conservé de plein droit la nationalité française, de sorte que les dispositions invoquées du code civil ne trouveraient pas à s'appliquer ; qu'il s'ensuit que l'exception de nationalité française invoquée par M. Jean-Pierre X soulève une difficulté sérieuse justifiant une question préjudicielle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni le PREFET DE LA VIENNE ni M. X ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a sursis à statuer sur la demande M. Jean-Pierre X jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir s'il possédait la nationalité française ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de M. X est rejeté.
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No 08BX01163