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23/10/2009 | FRANCE | N°09BX00848

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 23 octobre 2009, 09BX00848


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 2009, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 9 mars 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. X à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible et sa décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) de rejet

er la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 2009, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 9 mars 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. X à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible et sa décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 21 octobre 2009, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant tunisien, est entré irrégulièrement en France à la fin de l'année 2004 et s'y maintient irrégulièrement depuis ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA GIRONDE a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant toutefois, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet (...) d'une mesure de reconduite à la frontière (...) : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant que selon les mentions du certificat médical établi par un médecin allergologue le 10 mars 2009, qui a pu être utilement produit par l'intéressé pour décrire son état de santé à la date de la mesure litigieuse, M. X est atteint d'un asthme sévère cortico-dépendant nécessitant un traitement dont l'arrêt pourrait avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle, et le maintien de ce traitement n'est pas possible dans son pays d'origine ; que si le PREFET DE LA GIRONDE, qui n'a pas saisi pour avis le médecin inspecteur de santé publique, soutient que les soins appropriés à la pathologie de M. X existent dans son pays d'origine, les documents d'ordre général qu'il produit ne sont pas de nature à démentir les mentions précises du certificat médical mentionné plus haut ; que, dans ces conditions, et alors même que le PREFET DE LA GIRONDE n'aurait pas été expressément informé, avant que la mesure litigieuse ne soit prise, de l'état de santé de M. X, une mesure de reconduite ne pouvait être prise le 9 mars 2009 à l'encontre de M. X sans que fussent méconnues les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 9 mars 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de destination, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour ordonnant le placement de l'intéressé en rétention ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.

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No 09BX00848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09BX00848
Date de la décision : 23/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-23;09bx00848 ?
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