Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2009 sous forme de télécopie, laquelle a été régularisée le 28 avril, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;
Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a sursis à statuer sur la demande de M. Ehua Serge Armando X à fin d'annulation de l'arrêté du 28 février 2009 décidant la reconduite à la frontière de ce dernier, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. X possède la nationalité française ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 21 octobre 2009, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que, devant le tribunal administratif de Toulouse, M. X a présenté plusieurs documents relatifs à son lien de filiation avec M. Kouakou X et à la nationalité française de ce dernier ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a pu légitimement estimer, au vu de ces éléments, et en dépit d'un refus de délivrance de certificat de nationalité opposé par le greffier en chef du tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris, que la question de la nationalité française de M. X soulevait une difficulté sérieuse de nature à justifier qu'il fût sursis à statuer sur la demande à fin d'annulation de l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X jusqu'à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire se prononce sur la question de savoir s'il possède la nationalité française ; que la circonstance que le tribunal de grande instance de Paris n'avait pas, à la date à laquelle a été rendu le jugement attaqué, été saisi par M. X en vue de se voir reconnaître sa nationalité française ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que fût posée ladite question préjudicielle ; que, dans ces conditions, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES qui, au demeurant, ne conteste pas l'existence d'une difficulté sérieuse quant à la nationalité française de M. X, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a sursis à statuer sur la demande de M. X à fin d'annulation de l'arrêté du 28 février 2009 décidant sa reconduite à la frontière, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir s'il possède la nationalité française ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est rejetée.
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No 09BX00981