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23/10/2009 | FRANCE | N°09BX01454

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 23 octobre 2009, 09BX01454


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 24 juin 2009 et en original le 25 juin 2009, présentée pour M. Oussama X, demeurant chez Mme Milouda Y ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 18 mai 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de lui délivrer un ti

tre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 24 juin 2009 et en original le 25 juin 2009, présentée pour M. Oussama X, demeurant chez Mme Milouda Y ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 18 mai 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction ;

Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 21 octobre 2009, fait le rapport et entendu :

- les observations de Me Soubrié, de la SCP Blazy et associés, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Soubrié ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, fait appel du jugement du 22 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 18 mai 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : Les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; b) Ou si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2. ; qu'enfin, aux termes de l'article 18 de la convention d'application des accords de Schengen : Les visas pour un séjour de plus de trois mois sont des visas nationaux délivrés par l'une des parties contractantes selon sa propre législation. Un tel visa permet à son titulaire de transiter par le territoire des autres parties contractantes en vue de se rendre sur le territoire de la partie contractante qui a délivré le visa, sauf s'il ne satisfait pas aux conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, point a), d), et e), ou s'il figure sur la liste de signalement nationale de la partie contractante par le territoire de laquelle le transit est souhaité. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, M. X, en provenance directe de l'Espagne, n'était en possession que d'un visa Schengen, d'une durée de validité de six mois ayant expiré le 14 mars 2009, délivré par les autorités italiennes sur le fondement des stipulations précitées de l'article 18 de la convention d'application des accords de Schengen ; que, dans ces conditions, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du b) de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en résulte qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article L. 511 du même code ;

Considérant que M. X soutient qu'il a coupé tout lien avec son père et sa mère dans son pays d'origine, qu'il est bien inséré dans la société française, tant socialement que professionnellement, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et envisage de se marier avec une ressortissante française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, âgé de 26 ans, célibataire et sans enfant, est arrivé récemment en France après avoir toujours vécu au Maroc où il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale ; que s'il fait état de sa relation avec une jeune femme, celle-ci présente un caractère récent et le projet de mariage allégué n'est pas établi ; que, dans ces conditions, la mesure d'éloignement ne saurait être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle ne peut davantage être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que si le requérant se prévaut de ce qu'il a droit à la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle visée à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne produit ni un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de travail, ni un quelconque document permettant de le regarder comme entrant dans le champ d'application de l'une des dispositions dudit article L. 313-10 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, et en tout état de cause, les conclusions de M. X à fin de délivrance d'un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX01454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09BX01454
Date de la décision : 23/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP BLAZY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-23;09bx01454 ?
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