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27/10/2009 | FRANCE | N°08BX00235

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 octobre 2009, 08BX00235


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 23 janvier 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour d'annuler le jugement n° 061879 du tribunal administratif de Pau du 18 décembre 2007, qui d'une part, a annulé les retraits de 2 et 3 points du permis de conduire de M. X consécutifs aux infractions commises par ce dernier les 19 et 27 mars 2006, et sa décision du 26 septembre 2006 par laquelle il a constaté le solde nul du p

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Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 23 janvier 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour d'annuler le jugement n° 061879 du tribunal administratif de Pau du 18 décembre 2007, qui d'une part, a annulé les retraits de 2 et 3 points du permis de conduire de M. X consécutifs aux infractions commises par ce dernier les 19 et 27 mars 2006, et sa décision du 26 septembre 2006 par laquelle il a constaté le solde nul du permis de conduire, et d'autre part, lui a enjoint de reconnaître à l'intéressé le bénéfice d'un point restant sur son permis de conduire, avec toutes les conséquences de droit ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, demande l'annulation du jugement du 18 décembre 2007 du tribunal administratif de Pau en tant que ce jugement, d'une part, a annulé les retraits de 2 et 3 points du permis de conduire de M. X consécutifs aux infractions commises par ce dernier les 19 et 27 mars 2006, ainsi que sa décision du 26 septembre 2006 par laquelle il a constaté le solde nul du permis de conduire, et, d'autre part, lui a enjoint de reconnaître à l'intéressé le bénéfice d'un point restant sur son permis de conduire ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 : ... La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive... lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité... ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. ; et qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9... ;

Considérant que, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire comme en l'espèce, ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que l'information selon laquelle un retrait de points est encouru, due dans tous les cas au contrevenant, est suffisamment donnée par la mention oui figurant dans une case retrait de points du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction ;

Considérant, en premier lieu, que les procès-verbaux de contravention pour les infractions des 19 mars et 27 mars 2006, en indiquant que cette contravention entraîne un retrait de points du permis de conduire , satisfont aux dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ;

Considérant que le MINISTRE a produit deux procès-verbaux qui ont été établis le jour même des infractions commises les 19 et 27 mars 2006 ayant entraîné des retraits de points respectivement de 2 et 3 points ; qu'il ressort de ces procès-verbaux, signés par M. X qu'un avis de contravention a été remis à l'intéressé et que la qualification de l'infraction qui lui était reprochée a été dûment portée à sa connaissance ; que le ministre a également produit un modèle de cet avis qui contient l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que le contrevenant a reçu un document comportant ladite information à la suite de ces deux infractions ; que, si M. X soutient que ces documents ne contenaient pas l'information dont il s'agit, il n'apporte pas, en s'abstenant de produire les documents en cause, d'élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'administration n'avait pas délivré l'information légalement prescrite à M. X quant au fait qu'un retrait de points était encouru, et quant à l'information relative à l'existence d'un traitement automatisé des points et à la possibilité d'exercer le droit d'accès à ce traitement automatisé, pour annuler les retraits de points susmentionnés et la décision du 26 septembre 2006 constatant le solde nul du permis de conduire, et pour enjoindre au MINISTRE de reconnaître à l'intéressé le bénéfice d'un point sur son permis de conduire ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par la disposition précitée de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision portant retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; qu'il est constant que le MINISTRE a récapitulé, dans la décision du 26 septembre 2006 par laquelle il a retiré les derniers points du permis de conduire de M. X et a déclaré la perte de validité de ce titre, les retraits de points antérieurs ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de notification de chacun de ces retraits avant la décision les récapitulant ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 19 mars et 27 mars 2006 et sa décision du 26 septembre 2006 par laquelle il a constaté le solde nul du permis de conduire et lui a enjoint de reconnaître à l'intéressé le bénéfice d'un point sur son permis de conduire ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 18 décembre 2007 est annulé en tant qu'il a annulé les retraits de points consécutifs aux infractions commises par M. David X les 19 et 27 mars 2006 et la décision du 26 septembre 2006 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a constaté le solde nul du permis de conduire et a enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR de reconnaître à M. David X le bénéfice d'un point restant sur son permis de conduire.

Article 2 : La demande présentée par M. David X devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

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No 08BX00235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00235
Date de la décision : 27/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-27;08bx00235 ?
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