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27/10/2009 | FRANCE | N°08BX00345

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 octobre 2009, 08BX00345


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 5 février 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 18 décembre 2007 qui a, d'une part, annulé la décision par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a, le 9 janvier 2007, estimé que le solde des points du permis de conduire de M. X était nul et que M. X avait perdu le droit de conduire et d'autre part, annul

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Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 5 février 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 18 décembre 2007 qui a, d'une part, annulé la décision par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a, le 9 janvier 2007, estimé que le solde des points du permis de conduire de M. X était nul et que M. X avait perdu le droit de conduire et d'autre part, annulé la décision du 1er février 2007 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a enjoint à M. X de restituer son permis de conduire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande l'annulation du jugement du 18 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a, le 9 janvier 2007, estimé que le solde des points du permis de conduire de M. X était nul et que M. X avait perdu le droit de conduire, ainsi que la décision du 1er février 2007 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a enjoint à M. X de restituer son permis de conduire ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 : ... La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ... lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité... ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. ; et qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ;

Sur la légalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 27 avril 2001, 20 octobre et 30 octobre 2005 :

Considérant qu'en ce qui concerne les retraits de points afférents aux infractions des 27 avril 2001, 20 octobre et 30 octobre 2005, la preuve de l'information donnée à M. X sur le fondement des dispositions précitées, n'est pas apportée par l'administration ; que c'est donc à tort que l'autorité administrative a procédé au retrait total de six points au capital de points du permis de conduire de M. X ;

Sur la légalité de la décision de retrait de points consécutive à une infraction du 11 mars 2003 :

Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction du 11 mars 2003 qui correspond à un retrait de deux points, le MINISTRE produit le procès-verbal qui a été établi le jour même de l'infraction ; qu'il ressort de ce procès-verbal signé par M. X, qu'un avis de contravention a été remis à l'intéressé et que la qualification de l'infraction qui lui était reprochée a été dûment portée à sa connaissance ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que le contrevenant a reçu un document comportant ladite information à la suite de cette infraction ;

Sur la légalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 2 Février, 12 octobre, 8 novembre 2005 et 12 janvier 2006 :

Considérant que si M. X, en ce qui concerne les retraits de points afférents aux infractions des 2 février, 12 octobre, 8 novembre 2005 et 12 janvier 2006, qui correspondent à un total de cinq points, soutient ne pas avoir bénéficié des informations requises par les dispositions précitées, il ressort d'une attestation non contestée du trésorier du contrôle automatisé du 7 août 2007, que M. Paul X s'est acquitté du paiement des amendes correspondant aux quatre infractions litigieuses ; que, dès lors, pour s'acquitter du paiement de l'amende, M. X doit être regardé comme ayant eu connaissance du procès-verbal de contravention dont le troisième volet comporte l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, l'administration doit être considérée comme ayant apporté la preuve que le contrevenant a reçu l'ensemble des informations exigées par les textes précités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que pour les retraits de sept points au total, afférents aux infractions des 11 mars 2003, 2 février, 12 octobre, 8 novembre 2005 et 12 janvier 2006, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'administration n'avait pas délivré l'information légalement prescrite à M. X à l'occasion de ces différentes infractions ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Pau par M. X ;

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que les décisions de retraits de points faisant suite à ces cinq infractions ne lui ont pas été notifiées et que l'absence de notification régulière de ces retraits de points l'a privé de la possibilité d'effectuer des stages de récupération de points ; que, toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que par suite, les conditions de notification de ces décisions sont sans incidence sur leur légalité ;

Considérant, en second lieu, que comme il a été dit, les cinq infractions susmentionnées ont donné lieu à une information régulière de M. X sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'à hauteur de six points, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est seulement fondé pour ce qui est des décisions de retrait de sept points du permis de conduire de M. X correspondant aux infractions des 11 mars 2003, 2 février, 12 octobre, 8 novembre 2005 et 12 janvier 2006, à demander l'annulation du jugement du 18 décembre 2007 du tribunal administratif de Pau ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 18 décembre 2007 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions de retrait de sept points du permis de conduire de M. X correspondant aux infractions des 11 mars 2003, 2 février, 12 octobre, 8 novembre 2005 et 12 janvier 2006.

Article 2 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et la demande de M. X devant le tribunal administratif de Pau sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX00345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00345
Date de la décision : 27/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SUISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-27;08bx00345 ?
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