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27/10/2009 | FRANCE | N°08BX00617

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 octobre 2009, 08BX00617


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 2008, présentée pour le COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE FRUITS ET LEGUMES DU BASSIN GRAND SUD-OUEST venant aux droits de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulure, dont le siège est Agropole - Bât. Alphagro BP 206 à Agen Cedex 9 (47931), par Me Cazcarra ;

Le COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE FRUITS ET LEGUMES DU BASSIN GRAND SUD-OUEST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402043 du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en a

nnulation de deux titres exécutoires, émis le 16 mars 2004, par lesquels...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 2008, présentée pour le COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE FRUITS ET LEGUMES DU BASSIN GRAND SUD-OUEST venant aux droits de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulure, dont le siège est Agropole - Bât. Alphagro BP 206 à Agen Cedex 9 (47931), par Me Cazcarra ;

Le COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE FRUITS ET LEGUMES DU BASSIN GRAND SUD-OUEST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402043 du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en annulation de deux titres exécutoires, émis le 16 mars 2004, par lesquels le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, et de l'horticulture lui a imposé le reversement d'une somme de 79 750 euros et d'une somme de 26 583,20 euros perçues par le comité en application d'une convention en date du 29 octobre 1997 relative à un programme d'expérimentation concernant les filets paragrêle en Région Aquitaine ;

2°) d'annuler lesdits titres exécutoires ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n°3816-92 du 28 décembre 1992 ;

Vu la décision de la Commission des communautés européennes en date du 13 mars 1995, approuvant le programme national français de restructuration dans le secteur des fruits et légumes sur la base du règlement (CEE) n° 3816/92 du 28 décembre 1992 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- les observations de Me Guedon pour l'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE

FRUITS ET LEGUMES DU SUD-OUEST,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par deux titres exécutoires du 16 mars 2004, l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (ONIFLHOR) a imposé au COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE FRUITS ET LEGUMES DU BASSIN DU GRAND SUD OUEST le reversement d'une somme de 79 750 euros et d'une somme de 26 583,20 euros perçues par le comité en application d'une convention du 29 octobre 1997 relative à un programme d'expérimentation concernant les filets paragrêle en Région Aquitaine ; que le comité relève appel du jugement du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux titres exécutoires ;

Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, même lorsqu'il est émis, comme en l'espèce, par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; qu'en application de ce principe, l'ONIFLHOR ne pouvait mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s'est fondé pour mettre les créances qu'il invoquait à la charge du comité économique agricole ; qu'en l'espèce, les titres exécutoires contestés se bornent à mentionner le nom du COMITE désigné comme débiteur et le montant des créances, alors que la lettre jointe à ces titres se contente de rappeler certaines anomalies relevées lors de la visite d'inspection effectuée en octobre 2001 par l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole et le montant du reversement imposé ; que la circonstance que le montant des sommes réclamées corresponde au montant total de la subvention accordée ne dispensait pas l'ONIFHLOR de mentionner les surfaces concernées par les irrégularités invoquées, lesquelles, pour chacune d'entre elles, n'affectaient pas également la totalité des exploitations, ainsi que le montant des sommes afférent aux surfaces concernées par les irrégularités relevées ; que, dans ces conditions, les titres exécutoires en litige n'ont pas mis à même le comité de discuter les bases de la liquidation de sa dette et ont ainsi été émis dans des conditions irrégulières ; qu'au demeurant, en se bornant à se référer à quelques manquements, sans établir qu'ils étaient de nature à affecter de manière substantielle la totalité de l'expérimentation ayant bénéficié des aides à reverser, l'ONIFHLOR ne saurait être regardé comme justifiant le bien-fondé des ordres de versements émis à l'encontre du comité agricole ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE FRUITS ET LEGUMES DU BASSIN GRAND SUD OUEST est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires émis par l'ONIFLHOR le 16 mars 2004 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE FRUITS ET LEGUMES DU BASSIN GRAND SUD OUEST, qui n'est pas dans la présent instance la partie perdante, la somme que l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans l'instance par le COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE FRUITS ET LEGUMES DU BASSIN GRAND SUD OUEST ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 décembre 2007 et les titres exécutoires en date du 16 mars 2004 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : L'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture versera la somme de 1 500 euros au COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE FRUITS ET LEGUMES DU BASSIN GRAND SUD OUEST.

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N° 08BX00617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00617
Date de la décision : 27/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP NOYER - CAZCARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-27;08bx00617 ?
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