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27/10/2009 | FRANCE | N°08BX01064

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 octobre 2009, 08BX01064


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 15 avril 2008, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de la société Eole Res, l'arrêté en date du 19 janvier 2005, par lequel le préfet de l'Aveyron lui a refusé le permis de construire six éoliennes ;
>2°) de rejeter la demande présentée par la société Eole Res ;

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Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 15 avril 2008, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de la société Eole Res, l'arrêté en date du 19 janvier 2005, par lequel le préfet de l'Aveyron lui a refusé le permis de construire six éoliennes ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Eole Res ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de l'UNESCO pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Cassin, avocat de la société Eole Res ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE fait appel du jugement du 14 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de la société Eole Res, l'arrêté en date du 19 janvier 2005, par lequel le préfet de l'Aveyron lui a refusé le permis de construire six éoliennes sur le territoire de la commune de Lapanouse de Cernon ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le site d'implantation des éoliennes est situé dans le périmètre du parc naturel régional des grandes Causses et d'une zone naturelle d'intérêts faunistique et floristique de type II, et fait l'objet traditionnellement d'une forte occupation agro-pastorale, ces circonstances ne sont pas par elles-mêmes de nature à interdire la réalisation du parc éolien envisagé ; que si les six éoliennes, d'une hauteur de 125 m, seront visibles tant dans une perspective lointaine que rapprochée, celles-ci seront implantées dans un secteur où existent déjà des infrastructures lourdes, qui est bordé au nord par l'autoroute A75, au sud par la route départementale 999, à l'est par la route nationale 9 ainsi que par la zone d'activité de la Cavalerie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le parc éolien sera inclus dans le périmètre des remparts classés de la Cavalerie ;

Considérant que la convention de l'UNESCO pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel ne crée d'obligation qu'entre les Etats signataires et est dépourvue de tout effet direct à l'égard des particuliers ; qu'elle ne peut, dès lors, être utilement invoquée en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'implantation projetée de six éoliennes, n'est pas, en l'espèce eu égard au nombre limité d'éoliennes et à l'occupation du secteur par de grandes infrastructures, de nature à porter atteinte au paysage environnant ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 19 janvier 2005 du préfet de l'Aveyron refusant de délivrer à la société Eole Res le permis de construire un parc de six éoliennes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros demandée par la société Eole Res au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Eole Res une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX01064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01064
Date de la décision : 27/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CGR LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-27;08bx01064 ?
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