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27/10/2009 | FRANCE | N°08BX01534

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 octobre 2009, 08BX01534


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2008, présentée pour M. Moustapha demeurant ..., par la SCP d'avocats Brottier-Zoro ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 mai 2008 qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 décembre 2006 confirmé par la décision du 9 mars 2007 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté sa demande d'attribution d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision en date du 19 décembre 2006 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui déli

vrer un titre de séjour, ensemble la décision en date du 9 mars 2007 portant rejet de s...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2008, présentée pour M. Moustapha demeurant ..., par la SCP d'avocats Brottier-Zoro ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 mai 2008 qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 décembre 2006 confirmé par la décision du 9 mars 2007 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté sa demande d'attribution d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision en date du 19 décembre 2006 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision en date du 9 mars 2007 portant rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui accorder un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant l'examen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 mai 2008 qui a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 19 décembre 2006, confirmé par la décision du 9 mars 2007, par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté sa demande d'attribution d'un titre de séjour et l'annulation de ces deux décisions ;

Sur la légalité externe:

En ce qui concerne la saisine de la commission du titre de séjour :

Considérant que si l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. relèverait de l'article L. 313-11 7° du même code ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance d'un refus de séjour qui lui a été opposée, serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre séjour, doit dès lors être écarté ;

En ce qui concerne la motivation :

Considérant que la décision de refus de séjour du 19 décembre 2006 mentionne les différents articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a entendu faire application, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle expose les éléments de fait afférents à sa situation, relatifs notamment à ses conditions d'entrée en France, au rejet de sa demande d'asile, à la situation irrégulière de son épouse, à l'absence de famille en France autre que son épouse, et à la présence en Guinée de ses deux enfants et de leur mère, ainsi que de la soeur et du frère de l'intéressé ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

En ce qui concerne la consultation du médecin inspecteur de santé publique :

Considérant que si le requérant soutient que le préfet aurait dû solliciter l'avis du médecin inspecteur de santé publique, dont la consultation est prévue par l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que ni la demande de titre de séjour du 30 mars 2005 de M. , ni en tout état de cause contrairement à ce que le requérant allègue, le recours gracieux du 16 janvier 2007, n'étaient présentés sur un fondement juridique particulier ; que, faute pour M. d'avoir présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que faute comme il est dit plus haut, pour M. , d'avoir présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux étrangers malades, le moyen invoqué par le requérant concernant l'erreur de droit et l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées, quant à l'application de l'article L. 313-11-11°, est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, introduit par la loi du 24 juillet 2006 relative à la maîtrise de l'immigration et à l'intégration : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. La commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-10. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article et, en particulier, la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission ;

Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

Considérant que, faute pour M. de s'être prévalu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa demande de titre de séjour initiale, le moyen invoqué par M. sur le fondement de ces dispositions est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ; qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. se prévaut de son entrée en France en mai 1992, date à laquelle il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 juillet 1992, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 2 février 1993, et de son maintien en France depuis 1992, il est constant que son épouse est également en situation irrégulière et que ses deux enfants et la mère de ceux-ci se trouvent en Guinée, ainsi que le frère et la soeur du requérant ; que dans ces conditions, le préfet de la Vienne ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête dirigée contre le refus de séjour du 19 décembre 2006 et la décision du 9 mars 2007, par lesquels le préfet de la Vienne a rejeté la demande d'attribution d'un titre de séjour présentée par M. doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que compte tenu du rejet de la requête, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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No 08BX01534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01534
Date de la décision : 27/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-27;08bx01534 ?
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