La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2009 | FRANCE | N°08BX02174

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 octobre 2009, 08BX02174


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2008, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., et M. Sébastien Y, demeurant ..., par Me Azan ;

M. X et M. Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400424 en date du 13 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur payer une indemnité de 1 830 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait du défaut de surveillance des pratiques bancaires de la société de développem

ent régional Antilles-Guyane (ci-après la société SODERAG) ;

2°) de condamner l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2008, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., et M. Sébastien Y, demeurant ..., par Me Azan ;

M. X et M. Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400424 en date du 13 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur payer une indemnité de 1 830 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait du défaut de surveillance des pratiques bancaires de la société de développement régional Antilles-Guyane (ci-après la société SODERAG) ;

2°) de condamner l'Etat à leur payer cette indemnité ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-709 du 24 juillet 1984 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur,

- les observations du Cabinet Azan pour M. X et M. Y,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 28 avril 1987, la société de développement régional Antilles-Guyane (SODERAG) a accordé à la SARL L'industriel des Caraïbes (IDECA) un prêt d'un montant de 1 650 000 F (251 540,88 euros) pour lequel M. X et M. Y, avec d'autres associés de la société, se sont portés cautions solidaires et indivisibles de cette dernière qui a été mise en redressement judiciaire le 26 novembre 1991 puis en liquidation judiciaire le 14 janvier 1992 ; qu'à la suite de la défaillance de la société IDECA et d'une condamnation prononcée par le juge judiciaire contre les cautions, la société SODEMA, repreneuse de la société SODERAG, délivrait à M. X et M. Y un commandement de payer le capital et les intérêts dus par la société IDECA ; que M. X et M. Y font appel du jugement en date du 13 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur payer une indemnité de 1 830 000 euros en réparation des divers préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du défaut de surveillance des pratiques bancaires de la société SODERAG ;

Considérant que les requérants soutiennent que les difficultés de la société IDECA, dont ils étaient les cautions solidaires, trouveraient leur origine dans les taux usuraires pratiqués par la société SODERAG et dans la carence dont les autorités de l'Etat ont fait preuve dans l'exercice de leur contrôle sur la société de développement régional ;

Considérant toutefois, et en premier lieu, que les requérants ne produisent aucun élément permettant d'établir que le prétendu taux usuraire de l'emprunt en litige qui résulterait de la retenue de 5% sur le montant nominal du prêt, affectée à un fonds de garantie mutualisé entre les emprunteurs de la société SODERAG et géré par cette dernière, serait la cause de la défaillance de la société IDECA ayant conduit à sa liquidation ;

Considérant, en deuxième lieu, que le contrat de prêt consenti par la société SODERAG à la société IDECA stipulait que la retenue de 5% avait pour objet, non de constituer une assurance mobilisable par les emprunteurs défaillants, mais de permettre à la société SODERAG de garantir ses propres emprunts et d'assurer le service de sa propre dette en cas de défaillance de ses débiteurs ; que, de plus, il était stipulé que le dépôt de garantie ne serait restitué à l'emprunteur qu'après remboursement complet du prêt ; que, dès lors que la société IDECA n'a pas honoré ses engagements de remboursement du prêt, ni cette société, ni ses cautions ne pouvaient prétendre à la restitution du dépôt de garantie ; qu'ainsi, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des erreurs de gestion du fonds de garantie par la société SODERAG ou, a fortiori, des carences du contrôle de l'Etat sur la société SODERAG qui ne les ont privés d'aucun droit ou avantage ;

Considérant enfin que quelles qu'aient été les insuffisances imputées à l'Etat dans le contrôle de la société SODERAG, elles ont été sans influence sur la situation des requérants dès lors que leur constitution en qualité de garants a pour cause déterminante la défaillance de la société IDECA ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande d'indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de M. Y est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 08BX02174


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : AZAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 27/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02174
Numéro NOR : CETATEXT000021297490 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-27;08bx02174 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award