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27/10/2009 | FRANCE | N°08BX02176

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 octobre 2009, 08BX02176


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2008 , présentée pour M. et Mme Albert X demeurant au ..., et la SCI SAUDIM, dont le siège est 14 lotissement Bardinet à Fort-de-France (97200), par Me Azan ;

M. et Mme X et la SCI SAUDIM demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400420 en date du 13 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur payer une indemnité de 815 704 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait du

défaut de surveillance des pratiques bancaires de la société de développement ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2008 , présentée pour M. et Mme Albert X demeurant au ..., et la SCI SAUDIM, dont le siège est 14 lotissement Bardinet à Fort-de-France (97200), par Me Azan ;

M. et Mme X et la SCI SAUDIM demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400420 en date du 13 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur payer une indemnité de 815 704 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait du défaut de surveillance des pratiques bancaires de la société de développement régional Antilles-Guyane (ci-après la société SODERAG) ;

2°) de condamner l'Etat à leur payer cette indemnité ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-709 du 24 juillet 1984 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur,

- les observations du Cabinet Azan pour M. et Mme X et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAUDIM,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de développement régional Antilles-Guyane (SODERAG) a conclu le 16 février 1990 avec M. X, agissant en qualité de gérant de la SCI SAUDIM et ducroire de cette société, un contrat de prêt d'un montant de 3 350 000 F (510 704 euros), que la société n'a pas pu rembourser, M. X étant alors constitué en sa qualité de garant solidaire ; que ce dernier et la société SAUDIM font appel du jugement en date du 13 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur payer une indemnité de 815 704 euros en réparation des divers préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du défaut de surveillance des pratiques bancaires de la société SODERAG ;

Considérant que les requérants soutiennent que les difficultés de la société SAUDIM trouveraient leur origine dans les taux usuraires pratiqués par la société SODERAG et dans la carence dont les autorités de l'Etat ont fait preuve dans l'exercice de leur contrôle sur la société de développement régional ;

Considérant toutefois, et en premier lieu, que les requérants ne produisent aucun élément permettant d'établir que le prétendu taux usuraire de l'emprunt en litige qui résulterait de la retenue de 5% sur le montant nominal du prêt, affectée à un fonds de garantie mutualisé entre les emprunteurs de la société SODERAG et géré par cette dernière, serait la cause de la défaillance de la société SAUDIM ayant conduit à sa liquidation ;

Considérant, en deuxième lieu, que le contrat de prêt consenti par la société SODERAG à la société SAUDIM stipulait que la retenue de 5% avait pour objet, non de constituer une assurance mobilisable par les emprunteurs défaillants, mais de permettre à la société SODERAG de garantir ses propres emprunts et d'assurer le service de sa propre dette en cas de défaillance de ses débiteurs ; que, de plus, il était stipulé que le dépôt de garantie ne serait restitué à l'emprunteur qu'après remboursement complet du prêt ; que, dès lors que la société SAUDIM n'a pas honoré ses engagements de remboursement du prêt, ni cette société, ni ses cautions ne pouvaient prétendre à la restitution du dépôt de garantie ; qu'ainsi, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des erreurs de gestion du fonds de garantie par la société SODERAG ou, a fortiori, des carences du contrôle de l'Etat sur la société SODERAG qui ne les ont privés d'aucun droit ou avantage ;

Considérant enfin que quelles qu'aient été les insuffisances imputées à l'Etat dans le contrôle de la société SODERAG, elles ont été sans influence sur la situation des requérants dès lors que la constitution de M. X en qualité de garant a pour cause déterminante la défaillance de la société SAUDIM ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande d'indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X et de la SCI SAUDIM est rejetée.

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N° 08BX02176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02176
Date de la décision : 27/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : AZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-27;08bx02176 ?
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