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27/10/2009 | FRANCE | N°08BX02178

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 octobre 2009, 08BX02178


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2008, présentée pour M. et Mme X, demeurant aux ..., et la SCI MADOVIC, dont le siège est 9 bis rue François Arago à Fort-de-France (97200), par Me Azan ;

M. et Mme X et la SCI MADOVIC demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400416 en date du 13 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur payer une indemnité de 125 259,19 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait d

u défaut de surveillance des pratiques bancaires de la société de développement ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2008, présentée pour M. et Mme X, demeurant aux ..., et la SCI MADOVIC, dont le siège est 9 bis rue François Arago à Fort-de-France (97200), par Me Azan ;

M. et Mme X et la SCI MADOVIC demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400416 en date du 13 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur payer une indemnité de 125 259,19 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait du défaut de surveillance des pratiques bancaires de la société de développement régional Antilles-Guyane (ci-après la société SODERAG) ;

2°) de condamner l'Etat à leur payer cette indemnité ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-709 du 24 juillet 1984 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur,

- les observations du Cabinet Azan pour M. et Mme X et la SOCIETE

CIVILE IMMOBILIERE MADOVIC,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de développement régional Antilles-Guyane (SODERAG) a conclu le 23 mai 1986 avec Mme Marie-Félicité X agissant en qualité de gérante de la SCI MADOVIC un contrat de prêt d'un montant de 1 million de francs (152 449 euros), dont la société a cessé de rembourser les annuités en 1997 ; que la société SODERAG a alors engagé des procédures de recouvrement contre les requérants qui s'étaient portés caution ; que M. et Mme X font appel du jugement en date du 13 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur payer une indemnité de 125 259, 19 euros en réparation des divers préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du défaut de surveillance des pratiques bancaires de la société SODERAG ;

Considérant que les requérants soutiennent que les difficultés de la société MADOVIC, dont ils étaient les cautions solidaires, trouveraient leur origine dans les taux usuraires pratiqués par la société SODERAG et dans la carence dont les autorités de l'Etat ont fait preuve dans l'exercice de leur contrôle sur la société de développement régional ;

Considérant toutefois, et en premier lieu, que les requérants ne produisent aucun élément permettant d'établir que le prétendu taux usuraire de l'emprunt en litige qui résulterait de la retenue de 5% sur le montant nominal du prêt, affectée à un fonds de garantie mutualisé entre les emprunteurs de la société SODERAG et géré par cette dernière, serait la cause de la défaillance de la société MADOVIC ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la retenue de 5% avait pour objet, non de constituer une assurance mobilisable par les emprunteurs défaillants, mais de permettre à la société SODERAG de garantir ses propres emprunts et d'assurer le service de sa propre dette en cas de défaillance de ses débiteurs ; que les requérants ne produisent aucun document qui viendrait étayer leurs prétentions selon lesquelles ils avaient un droit à la restitution du dépôt de garantie avant le remboursement complet du prêt ; que, dès lors que la société MADOVIC n'a pas honoré ses engagements de remboursement du prêt, ni cette société, ni ses cautions ne pouvaient prétendre à la restitution du dépôt de garantie ; qu'ainsi, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des erreurs de gestion du fonds de garantie par la société SODERAG ou, a fortiori, des carences du contrôle de l'Etat sur la société SODERAG qui ne les ont privés d'aucun droit ou avantage ;

Considérant enfin que quelles qu'aient été les insuffisances imputées à l'Etat dans le contrôle de la société SODERAG, elles ont été sans influence sur la situation des requérants dès lors que la constitution de M. et Mme X en qualité de garants a pour cause déterminante la défaillance de la société MADOVIC ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande d'indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X et de la SCI MADOVIC est rejetée.

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N° 08BX02178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02178
Date de la décision : 27/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : AZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-27;08bx02178 ?
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