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27/10/2009 | FRANCE | N°08BX02580

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 octobre 2009, 08BX02580


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 2008, présentée pour M. Sovannova X, demeurant chez Sovanna X ..., par Me Laspalles ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 081711 et 0801991 du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en annulation de la décision du 18 février 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission provisoire au séjour, et de l'arrêté du 15 avril 2008 par lequel le même préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à q

uitter le territoire et fixé le Cambodge comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler, p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 2008, présentée pour M. Sovannova X, demeurant chez Sovanna X ..., par Me Laspalles ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 081711 et 0801991 du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en annulation de la décision du 18 février 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission provisoire au séjour, et de l'arrêté du 15 avril 2008 par lequel le même préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et fixé le Cambodge comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Laspalles une somme de 3 000 euros pour les frais afférents à la première instance et à l'instance d'appel, en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant cambodgien entré en France, selon ses dires, le 6 octobre 2004, relève appel du jugement du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en annulation de la décision du 18 février 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission provisoire au séjour, et de l'arrêté du 15 avril 2008 par lequel le même préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le Cambodge comme pays de renvoi ;

Sur la légalité de la décision du 18 février 2008 portant refus d'admission provisoire au séjour :

Considérant que la décision a été signée par Mme Pauzat qui, aux termes de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 11 février 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, bénéficiait d'une délégation à cet effet ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la décision, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente ; ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : ... 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. ;

Considérant qu'il appartient au préfet d'apprécier le caractère abusif ou dilatoire de la demande d'admission provisoire au séjour dont il est saisi au regard de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en se livrant à une telle appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après un premier rejet de sa demande d'asile devenu définitif, M. X a été invité à quitter le territoire le 3 janvier 2006 ; que l'intéressé, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire, a présenté une demande de réexamen le 18 février 2008, à l'appui de laquelle il a produit des lettres de sa famille en date du 12 février 2006, du 7 septembre 2006 et du 3 avril 2007 ; que, toutefois, ces documents, peu circonstanciés, ne comportaient pas d'éléments nouveaux sérieux ; qu'ainsi le préfet était fondé à considérer que la nouvelle demande de M. X présentait un caractère abusif ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit abstenu d'examiner les pièces produites par l'intéressé à l'appui de sa demande ; que c'est dès lors à bon droit que le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'admettre M. X au séjour ; que, contrairement à ce que ce dernier soutient, le tribunal administratif de Toulouse n'a omis d'examiner aucun des moyens invoqués devant lui à l'encontre de ce refus ;

Sur la légalité de la décision du 15 avril 2008 portant refus de titre de séjour :

Considérant que le refus de titre de séjour, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est entré en France le 6 octobre 2004, que son frère réside régulièrement en France et qu'il est inconnu des services de police, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire le 3 janvier 2006 et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et leurs deux enfants ; qu'ainsi, la décision n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Sur la légalité de la décision du 15 avril 2008 portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne saurait, dès lors, être utilement invoqué ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédures applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour en date du 15 avril 2008 pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et que cette dernière décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision du 15 avril 2008 fixant son pays de destination :

Considérant que la décision, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. X, dont la demande d'asile a été rejetée une première fois par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, puis, dans le cadre de la procédure d'examen prioritaire, par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 février 2008, soutient qu'il est recherché au Cambodge en raison de sa participation à des manifestations en faveur de la liberté de la presse et du respect des droits de l'homme, il n'établit pas, par les lettres qu'il produit, la réalité des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour au Cambodge ; que, par suite, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX02580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02580
Date de la décision : 27/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-27;08bx02580 ?
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