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27/10/2009 | FRANCE | N°09BX00088

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 octobre 2009, 09BX00088


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2009, présentée pour M. Aram X, demeurant ..., par Me Brel ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803639 du 25 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 25 juillet 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjo

indre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familial...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2009, présentée pour M. Aram X, demeurant ..., par Me Brel ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803639 du 25 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 25 juillet 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant de nationalité arménienne, entré en France selon ses dires le 7 mars 2005, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 novembre 2008 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté du préfet vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il énonce les éléments de droit et de fait, notamment l'irrégularité de son séjour et de celui de ses parents et de sa soeur sur le territoire français ; que la circonstance que le préfet aurait omis de mentionner l'existence alléguée d'une concubine et de sa grossesse, dès lors que cette situation n'était pas établie, ne permet pas de conclure que la situation personnelle de M. X n'avait pas fait l'objet d'un examen particulier ; que, par suite, l'arrêté contesté répond suffisamment aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ;

Considérant que si M. X soutient qu'il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour et qui est enceinte d'un enfant qu'il a reconnu par anticipation le 2 juillet 2008, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France en mars 2005 à l'âge de 23 ans, que l'ancienneté de son concubinage avec une ressortissante de nationalité arménienne n'est pas établie et que ses parents et sa soeur se sont vu également refuser un titre de séjour ; que la circonstance qu'il ait une promesse d'embauche est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'ainsi, compte tenu de la courte durée de son séjour sur le territoire français alors même qu'il aurait fait des efforts pour s'intégrer dans la société française, la décision du préfet n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le refus de titre de séjour du 25 juillet 2008 n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le requérant ne saurait s'en prévaloir pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, cette dernière procédant du refus de titre de séjour ;

Considérant que pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant, d'une part, que si M. X, dont la demande d'asile a été rejetée à deux reprises, soutient qu'il a dû fuir en décembre 1988 avec sa famille l'Azerbaïdjan pour la Russie en raison des origines et de l'appartenance religieuse de ses parents, dont l'un est azéri et l'autre arménien, et qu'il a vécu dans l'illégalité en Russie où son père aurait été arrêté et torturé, il n'établit par aucun document la réalité des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour en Arménie ; que le fait de devoir exécuter son service obligatoire dans l'armée ne saurait être regardé comme un traitement inhumain et dégradant ; qu'ainsi, le préfet n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, d'autre part, que les documents de caractère général produits par M. X sur la situation des réfugiés et déplacés d'origine arménienne et azérie ne permettent pas de remettre en cause les appréciations portées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile sur sa propre situation au regard de son droit à l'asile ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen de sa situation personnelle ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur de droit ;

Considérant que M. X, qui est majeur, pourra s'installer en Arménie, pays dont il a la nationalité et à destination duquel son père et sa soeur sont éloignés et où il n'est pas établi que sa mère ne pourra pas les rejoindre volontairement et y demeurer ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 25 juillet 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions des articles précités font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Me Brel la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX00088


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 27/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00088
Numéro NOR : CETATEXT000021297498 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-27;09bx00088 ?
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