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27/10/2009 | FRANCE | N°09BX00340

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 octobre 2009, 09BX00340


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 février 2009, présentée pour Mme Francine A, demeurant c/o M. Robert B ..., par Me Prado, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804239 du 30 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 avril 2008 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire, et a fixé le pays où elle pourrait être reconduite d'office ;
r>2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfe...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 février 2009, présentée pour Mme Francine A, demeurant c/o M. Robert B ..., par Me Prado, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804239 du 30 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 avril 2008 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire, et a fixé le pays où elle pourrait être reconduite d'office ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale , ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Dans les cas d'urgence (...) l'amission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ; qu'à raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Considérant que Mme A, qui serait entrée en France le 27 septembre 1999, et qui se serait constamment maintenue sur le territoire national depuis cette date, a fait l'objet le 10 juillet 2007 d'un arrêté du préfet de l'Aude prescrivant sa reconduite à la frontière ; qu'à la suite de l'annulation de cet arrêté par le tribunal administratif de Toulouse, le préfet du Gard lui a délivré le 23 janvier 2008 une autorisation provisoire de séjour expirant le 22 avril 2008 ; que la demande de titre de séjour formulée par Mme A auprès du préfet du Gard le 23 janvier 2008 a été rejetée par arrêté du 15 avril 2008 lui faisant également obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que Mme A fait appel du jugement en date du 30 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de délivrance du titre de séjour :

En ce qui concerne la consultation de la commission du titre de séjour :

Considérant que le préfet du Gard a pu légalement rejeter la demande de Mme A au motif qu'elle ne réunissait pas les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; qu'ainsi, il n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ;

Considérant, que pour soutenir que la décision litigieuse porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, Mme A fait valoir qu'elle n'a pas conservé de liens familiaux à Madagascar, et qu'elle a établi sa vie privée et familiale en France, où réside une partie de sa famille, où elle travaille, où elle serait parfaitement intégrée, et où elle envisage de se marier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère de deux filles mineures restées à Madagascar ; que la présence d'une partie de sa famille en France ne saurait donc la faire regarder comme étant dépourvue de liens dans son pays d'origine ; que ses relations avec un ressortissant français, qu'elle fait remonter à l'année 2000, ne sont pas suffisamment établies par la seule attestation de ce dernier, sommaire et non datée ; que son mariage avec lui, intervenu le 8 novembre 2008, est postérieur à la décision attaquée ; que dans ces conditions, la circonstance qu'elle disposerait d'une promesse d'embauche et qu'elle serait bien intégrée à la société française, à les supposer établies, ne saurait faire regarder la décision litigieuse comme ayant porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire :

En ce qui concerne la violation de la chose jugée :

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; que Mme A n'est donc pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait l'autorité de chose jugée qui s'attacherait à l'ordonnance du 3 octobre 2008 par laquelle le Président du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de l'arrêté litigieux du 15 avril 2008 ;

Considérant, en second lieu, que l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'annulation contentieuse d'un acte administratif ne trouve à s'exercer qu'en cas d'identité d'objet, de cause et de parties ; que, par le jugement du 16 juillet 2007, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du Préfet de l'Aude en date du 10 juillet 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux pris par le préfet du Gard le 15 avril 2008, rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, méconnaîtrait l'autorité de chose jugée du jugement du 16 juillet 2007 ;

En ce qui concerne l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre :

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, c'est à bon droit que le préfet du Gard a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par Mme A ; que celle-ci n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; que Mme A, qui ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas non plus fondée à soutenir que la circonstance qu'elle devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour faisait obstacle à ce qu'elle puisse être légalement l'objet d'une mesure d'éloignement ;

En ce qui concerne la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'eu égard au caractère récent de son union avec un ressortissant français, et à la présence à Madagascar de ses deux filles mineures, Mme A n'est pas fondé à soutenir que son éloignement porterait une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A, n'appelle aucune des mesures d'exécution qu'elle demande ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Me Prado, avocat de Mme A, d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à Mme A.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

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No 09X00340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00340
Date de la décision : 27/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-27;09bx00340 ?
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