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27/10/2009 | FRANCE | N°09BX00347

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 octobre 2009, 09BX00347


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 février 2009, présentée par le PREFET DU GERS ;

Le PREFET DU GERS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 janvier 2008 par lequel le maire de la commune de Gondrin a accordé à M. et Mme Jean-François X un permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités ter...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 février 2009, présentée par le PREFET DU GERS ;

Le PREFET DU GERS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 janvier 2008 par lequel le maire de la commune de Gondrin a accordé à M. et Mme Jean-François X un permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DU GERS fait appel du jugement du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 janvier 2008 par lequel le maire de la commune de Gondrin a accordé à M. et Mme X un permis de construire ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que l'arrêté du maire de Gondrin du 28 janvier 2008 accordant à M. et Mme X un permis de construire a été reçu à la sous-préfecture de Condom le 31 janvier 2008 ; que, dès lors, le recours du PREFET DU GERS contre ce permis de construire enregistré le 28 mars 2008 au greffe du tribunal administratif de Pau n'était pas tardif ;

Sur le permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, les cartes communales (...) délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles (...) ; que la carte communale de Gondrin dispose, pour la zone naturelle ZN, dans laquelle est situé le projet de construction litigieux que ne sont admises... 3°) les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière et notamment : ... les habitations constituant des sièges d'exploitation agricole... 5°) les constructions à usage d'habitation localisées au siège de l'exploitation agricole, sous réserve de former avec les bâtiments de ladite exploitation une composition architecturale et ne porter aucune entrave aux activités agricoles avoisinantes... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de leur demande de permis de construire pour la construction d'une maison individuelle et d'un bâtiment agricole, au lieudit A Lauriole , sur un terrain situé en zone ZN de la carte communale de Gondrin, M. et Mme X disposaient de bâtiments adaptés à leur exploitation agricole, y compris leur maison d'habitation, siège de l'exploitation ;

Considérant que si M. et Mme X soutiennent que le projet de construction d'une maison individuelle et d'un bâtiment d'exploitation est nécessité par le transfert du siège de leur exploitation, résultant de ce que leur maison d'habitation est devenue trop importante pour un couple seul et de ce que les locaux actuels sont mis en vente, les intéressés n'établissent, ni la nécessité, ni la réalité d'un transfert de ce siège ; que, dans ces conditions, les constructions autorisées par le permis de construire contesté dans la zone ZN de la carte communale de Gondrin ne peuvent être regardées comme étant nécessaires à l'activité agricole des pétitionnaires au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme et de la carte communale de Gondrin ; qu'il suit de là que ledit permis de construire a été délivré en méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU GERS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté son recours et à demander l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2008 du maire de Gondrin accordant un permis de construire à M. et Mme X ;

Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions tendant à ce qu'un certificat d'urbanisme soit déclaré entaché de nullité ne peuvent être utilement présentées dans la présente instance ; que, dès lors, les conclusions de la commune de Gondrin ne sont pas recevables ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 4 décembre 2008 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 28 janvier 2008 du maire de Gondrin accordant un permis de construire à M. et Mme X est annulé.

Article 3 : Les conclusions incidentes de la commune de Gondrin sont rejetées.

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No 09BX00347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00347
Date de la décision : 27/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : PERICO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-27;09bx00347 ?
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