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27/10/2009 | FRANCE | N°09BX00413

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 octobre 2009, 09BX00413


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2009, présentée pour M. Denis X, demeurant ..., par la SELARL la Clé des Champs ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Pierre Y, l'arrêté en date du 17 septembre 2005 par lequel le maire de Mailhoc, agissant au nom de l'Etat, lui a accordé un permis de construire aux fins de transformer une partie du hangar existant en stabulation libre ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le t

ribunal administratif de Toulouse par M. Y ;

3°) de condamner M. Y à lui verser l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2009, présentée pour M. Denis X, demeurant ..., par la SELARL la Clé des Champs ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Pierre Y, l'arrêté en date du 17 septembre 2005 par lequel le maire de Mailhoc, agissant au nom de l'Etat, lui a accordé un permis de construire aux fins de transformer une partie du hangar existant en stabulation libre ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par M. Y ;

3°) de condamner M. Y à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement sanitaire départemental du Tarn ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Y, l'arrêté en date du 17 septembre 2005 par lequel le maire de Mailhoc, agissant au nom de l'Etat, lui a accordé un permis de construire aux fins de transformer une partie du hangar existant en stabulation libre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords... ; que le règlement sanitaire départemental est au nombre des dispositions que le permis de construire doit respecter ;

Considérant qu'aux termes de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental du Tarn : ... Les autres élevages... ne peuvent être implantés à moins de 50 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers... ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X qui est propriétaire de la parcelle accueillant l'installation servant à son fermier, d'une maison d'habitation et des bâtiments servant à l'exploitation, sur cette même parcelle, ne saurait être regardé comme un tiers au sens des dispositions de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental du Tarn ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 décembre 2008, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Y, l'arrêté en date du 17 septembre 2005 par lequel le maire de Mailhoc, agissant au nom de l'Etat, lui a accordé un permis de construire aux fins de transformer une partie de son hangar existant en stabulation libre ;

Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y ;

Considérant que la légalité du permis de construire s'appréciant à la date à laquelle il a été délivré, le maire de Mailhoc ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de la carte communale, laquelle n'était pas en vigueur à la date de délivrance du permis de construire litigieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; 8° L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan de masse matérialise les cotes sur les trois dimensions de la partie du bâtiment à modifier ; que le dossier comporte trois documents photographiques ; que la notice paysagère confirme que la transformation projetée n'aura aucune incidence sur l'aménagement du terrain et l'environnement naturel et immobilier existant ; qu'ainsi, le dossier était suffisamment complet pour permettre à l'administration de procéder à l'instruction de la demande de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 154-3 du règlement sanitaire départemental du Tarn : ... Les déjections et éventuelles eaux de lavage des locaux sont collectées... Les déjections solides et les débris de toutes sortes sont enlevés et stockés dans les mêmes conditions que les fumiers ou les lisiers... ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du document de déclaration préalable au titre du règlement sanitaire départemental, que les déjections des 21 génisses de renouvellement feront l'objet d'un dépôt temporaire en bout de champ, conformément aux prescriptions du règlement sanitaire départemental ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les conditions d'épandage du lisier seraient de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publiques au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'un permis de construire ;

Considérant que, dans ces conditions, et alors même que M. X n'est plus exploitant, le moyen tiré de la violation des dispositions du règlement sanitaire départemental manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 décembre 2008, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Y, l'arrêté en date du 17 septembre 2005 par lequel le maire de Mailhoc, agissant au nom de l'Etat, lui a accordé un permis de construire aux fins de transformer une partie du hangar existant en stabulation libre, et à demander le rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par M. Y ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. Y à verser à M. X la somme de 1 500 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2008 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : M. Y versera à M. X la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX00413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00413
Date de la décision : 27/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SELARL LA CLE DES CHAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-27;09bx00413 ?
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