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27/10/2009 | FRANCE | N°09BX00670

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 octobre 2009, 09BX00670


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2009, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, les décisions du 16 septembre 2008 portant obligation de quitter le territoire, et fixation du pays de renvoi de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2009, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, les décisions du 16 septembre 2008 portant obligation de quitter le territoire, et fixation du pays de renvoi de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse a été notifié le 18 février 2009 au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; que, dès lors, la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, enregistrée le 13 mars 2009 au greffe de la cour, n'est pas tardive ;

Sur l'appel principal :

Considérant que si l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour M. X de voyager sans risque vers son pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage, même si l'intéressé est paraplégique, ne se déplace qu'en fauteuil roulant, et a un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % ; qu'ainsi, en se fondant sur un avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique qui ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour M. X de voyager sans risque vers son pays, les décisions d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination n'ont pas été prises suivant une procédure irrégulière ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du 16 septembre 2008 prises à l'encontre de M. X, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, et à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué ;

Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et repris en appel ;

Considérant que si M. X fait valoir que l'avis du médecin inspecteur de santé publique sur lequel le préfet s'est fondé pour refuser le titre de séjour sollicité, serait incomplet, ce moyen, ainsi qu'il a été dit, n'est pas fondé ;

Considérant que si M. X soutient qu'il souffre d'une affection dont le suivi médical nécessite sa présence en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X peut bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdisant de soumettre l'intéressé à des traitements prohibés par ladite convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;

Sur l'appel incident :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. X tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ;

Considérant que si M. X justifie avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix-huit mois, et s'il soutient qu'il souffre d'une affection dont le suivi médical nécessite sa présence en France, en raison notamment des nombreux troubles apparus récemment et de la dégradation de son état de santé depuis son arrivée en France, il ne ressort ni de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, même s'il mentionne que l'offre de soins pour sa pathologie est réduite dans son pays d'origine, ni des certificats médicaux présentés par l'intéressé, qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu'être écarté ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel incident de M. X doit être rejeté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 5 février 2009 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : Les conclusions incidentes de M. X sont rejetées.

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No 09BX00670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00670
Date de la décision : 27/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-27;09bx00670 ?
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