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27/10/2009 | FRANCE | N°09BX00764

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 octobre 2009, 09BX00764


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 2009, présentée pour Mme Marie Marthe X, demeurant ..., par Me Danchet, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 4 janvier 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

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Vu les autres piè...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 2009, présentée pour Mme Marie Marthe X, demeurant ..., par Me Danchet, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 4 janvier 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité haïtienne, relève appel du jugement du 8 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2008 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les contradictions relevées dans les attestations produites par la requérante ne permettent pas de regarder ces dernières comme suffisamment probantes pour justifier d'une vie commune régulière et stable avec M. Y depuis le mois de décembre 2003 ; que l'intéressée n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où la cellule familiale peut se reconstituer dès lors que le père de ses enfants, qui ne dispose que d'un titre provisoire de séjour, est également de nationalité haïtienne ; que par suite les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée, d'autre part, doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 09X00764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00764
Date de la décision : 27/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DANCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-27;09bx00764 ?
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