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27/10/2009 | FRANCE | N°09BX01376

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 octobre 2009, 09BX01376


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2009, présentée pour M. Ismaël , demeurant ..., par la SCP Breillat-Dieumegard-Matrat Salles ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900532 du 19 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 février 2009 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la

dite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provis...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2009, présentée pour M. Ismaël , demeurant ..., par la SCP Breillat-Dieumegard-Matrat Salles ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900532 du 19 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 février 2009 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Dans les cas d'urgence (...) l'amission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ; qu'à raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Considérant que M. , de nationalité guinéenne, fait appel du jugement en date du 19 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 2 février 2009 portant refus de renouvellement du titre de séjour mention étudiant dont il bénéficiait et lui faisant obligation de quitter le territoire ;

Considérant que, par un arrêté du 16 juillet 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Charente-Maritime a donné à M. Patrick Dallennes, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Charente-Maritime, sans en excepter les décisions relatives au séjour des étrangers ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors, être écarté ;

Considérant que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, alors en vigueur, que le renouvellement d'un titre de séjour attribué en qualité d'étudiant est subordonné notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. n'a obtenu aucun diplôme ou unité de valeur au cours de ses deux premières années d'études universitaires ; qu'il en a été de même, après qu'il eut changé d'orientation, au cours de l'année suivante ; que si M. invoque des difficultés familiales et les aléas du choix d'une filière d'enseignement, ces circonstances, à les supposer établies, ne permettent pas de justifier l'absence totale de progression dans ses études ; que faute pour l'intéressé d'avoir exposé la réalité de sa situation financière, le préfet a pu, sans commettre d'illégalité, considérer qu'il ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 du décret du 30 juin 1946, doit par suite être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de ce qu'il remplirait par ailleurs les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour vie privée et familiale est inopérant à l'encontre d'un refus de renouveler un titre de séjour attribué en qualité d'étudiant, lequel résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 2 février 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par ce dernier doivent être également rejetées ;

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. .

Article 2 : La requête de M. est rejetée.

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No 09X01376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01376
Date de la décision : 27/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP BREILLAT-DIEUMEGARD-MATRAT SALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-27;09bx01376 ?
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