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27/10/2009 | FRANCE | N°09BX01604

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 octobre 2009, 09BX01604


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2009, présentée pour Mme Dauhon X, demeurant ..., par la SCP Brottier-Zoro ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900854 du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 4 mars 2009 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoi

ndre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2009, présentée pour Mme Dauhon X, demeurant ..., par la SCP Brottier-Zoro ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900854 du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 4 mars 2009 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Mme X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ... la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : /... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République... ; et que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme X, ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 26 novembre 1999, à l'âge de 25 ans, sous couvert d'un visa de court séjour ; que l'intéressée soutient que l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en faisant valoir l'ancienneté et l'intensité de son intégration en France, où elle habite auprès de ses deux soeurs, ainsi que les études et les stages qu'elle y a accomplis, et l'absence de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle n'est plus revenue depuis 1999 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les études et stages invoqués n'ont eu lieu qu'au cours des années 2000 à 2003 ; que Mme X n'établit pas qu'elle se soit maintenue sur le territoire français depuis 1999 jusqu'en 2009, ni qu'elle soit dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, en dépit de la mort de son père en 1998 et de la présence en France de deux soeurs ; que Mme X est célibataire et sans enfants ; que cette dernière n'est dès lors pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquelles ils ont été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 précité, ainsi que l'exception tirée de l'incompatibilité des décisions attaquées avec les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à invoquer les prétendues illégalités du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les conclusions à fin d'injonction, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme X est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 09BX01604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01604
Date de la décision : 27/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-27;09bx01604 ?
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