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29/10/2009 | FRANCE | N°08BX01499

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 octobre 2009, 08BX01499


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 2008 sous le n° 08BX01499, présentée pour Mme Josiane X, pour M. Bernard X demeurant tous deux ..., pour Mlle Sarah X demeurant ..., et pour M. Damien X demeurant ..., par Maître Coubris, avocat ;

Les Consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604656 en date du 2 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à verser la somme de 66.000 euros à Mme Josiane X, la somme de 20.000 euros à M. Ber

nard X, la somme de 18.000 euros à Mlle Sarah X et la somme de 18.000 euro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 2008 sous le n° 08BX01499, présentée pour Mme Josiane X, pour M. Bernard X demeurant tous deux ..., pour Mlle Sarah X demeurant ..., et pour M. Damien X demeurant ..., par Maître Coubris, avocat ;

Les Consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604656 en date du 2 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à verser la somme de 66.000 euros à Mme Josiane X, la somme de 20.000 euros à M. Bernard X, la somme de 18.000 euros à Mlle Sarah X et la somme de 18.000 euros à M. Damien X, en réparation des préjudices résultant de la contamination de Mme Josiane X par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à verser, avec intérêts, la somme de 70.163,35 euros à Mme Josiane X, la somme de 20.000 euros à M. Bernard X, la somme de 18.000 euros à Mlle Sarah X et la somme de 18.000 euros à M. Damien X ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang le versement à Mme Josiane X de la somme de 3.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Michaud, avocat de l'Etablissement français du sang ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X a appris en 1992 sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'elle a imputé cette contamination à des transfusions sanguines qu'elle aurait reçues lors d'un accouchement en mai 1976 ; que Mme X, son époux, M. Bernard X, et leurs enfants, Mlle Sarah X et M. Damien X, interjettent appel du jugement en date du 2 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à réparer les conséquences de la contamination ;

Sur la responsabilité de l'Etablissement français du sang :

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ; que cette présomption légale s'applique à la relation de cause à effet entre une transfusion sanguine et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée mais ne concerne pas l'existence même de la transfusion ; qu'il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il affirme avoir subie conformément aux règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif ; que cette preuve peut être apportée par tout moyen et est susceptible de résulter, notamment dans l'hypothèse où les archives de l'hôpital ou du centre de transfusion sanguine ont disparu, de témoignages et d'indices concordants dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur ;

Considérant que si le dossier médical relatif à l'accouchement pratiqué en mai 1976 a été détruit, il résulte de l'instruction, et notamment d'une lettre établie le 6 août 1976 par le directeur du centre de transfusion sanguine et d'hématologie de Bordeaux, ainsi que du rapport de l'expertise ordonnée par une ordonnance en date du 8 novembre 2004 du juge des référés du Tribunal de grande instance de Bordeaux, que Mme X présentait, après cet accouchement, un état clinique dramatique hémorragique résultant de l'existence d'un hématome rétro-placentaire ; que l'expert estime qu'un tel état impliquait de façon certaine la réalisation de transfusions sanguines massives ; que le mari de Mme X a attesté, par un document très circonstancié rédigé en 1976, que son épouse a reçu à cette occasion vingt-et-un flacons de sang ; que, par suite, les appelants apportent la preuve que Mme X a subi des transfusions sanguines à l'occasion de l'accouchement réalisé en mai 1976 ;

Considérant que le diagnostic d'hépatite C a été établi chez Mme X en mai 1992, à l'occasion de sérologies réalisées lors de dons de sang ; que l'intéressée ne présentait aucun comportement l'exposant à un risque de contamination ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait fait l'objet d'autres transfusions sanguines qu'en mai 1976, ni qu'elle ait été exposée à un autre mode de contamination par le virus de l'hépatite C ; que l'expert estime fortement probable la contamination en mai 1976 au cours de l'accouchement litigieux ; que si le don de sang effectué par Mme X en juillet 1990 a été contrôlé négatif à l'existence d'anti-corps anti-hépatite C, ce contrôle résulte d'un test de première génération qui ne permettait pas de dépister avec certitude la contamination du sang par le virus de l'hépatite C ; qu'ainsi, les appelants apportent un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse d'une contamination par les transfusions que Mme X a subies à l'occasion de cet accouchement, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que, faute pour l'Etablissement français du sang de disposer des archives lui permettant de mener une enquête transfusionnelle, celui-ci n'apporte pas la preuve de l'innocuité des produits sanguins transfusés à Mme X ; qu'à ce titre, l'Etablissement français du sang ne saurait se borner, sans produire d'éléments tangibles à l'appui de ses allégations, à faire état de la simple éventualité d'une contamination d'origine nosocomiale susceptible d'être survenue lors de l'hospitalisation de Mme X en 1976 ou en 1978 ; qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, le lien de causalité entre les transfusions et la contamination de Mme X doit être regardé comme établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande indemnitaire ;

Sur les préjudices de Mme X :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui est cuisinière dans un foyer de jeunes délinquants, a subi, du fait de sa contamination, trois périodes d'incapacité temporaire totale d'une durée globale de onze mois et quatre jours ; que les arrêts de travail qui ont été engendrés par cette incapacité ont impliqué la perte de l'indemnité spécifique d'hébergement, de l'indemnité de risques et de sujétions spéciales, de la prime d'encadrement éducatif renforcé et de l'indemnité particulière de service ; que ces indemnités et prime sont cependant liées à l'exercice effectif de ses fonctions par l'intéressée ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme X présentées à ce titre ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'hépatite C dont souffrait Mme X a entraîné une incapacité temporaire totale de onze mois et quatre jours ; qu'il ressort du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bordeaux qu'elle a également subi une incapacité temporaire partielle au taux de 50 % pendant trois mois et au taux de 10 % pendant environ douze ans ; que Mme X est guérie de son atteinte hépatique depuis le 8 mai 2005 et que son état de santé est consolidé à cette même date ; qu'elle a ainsi vécu dans la crainte d'une évolution subite et grave de son état de santé pour une période limitée qui s'étend du mois de mai 1992, date à laquelle elle a su qu'elle était porteuse du virus de l'hépatite C, au 8 mai 2005 ; que la maladie entraîne enfin une fibrose correspondant à une incapacité permanente partielle chiffrée à 5 % ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toutes natures dans les conditions d'existence en résultant, y compris le préjudice d'agrément incluant la privation d'activités physiques, en les évaluant à 25.000 euros ;

Considérant que si l'expert a estimé les souffrances endurées par Mme X à 2,5 sur une échelle de 1 à 7, cette estimation tenait partiellement compte des répercussions psychologiques de sa maladie prises en compte au titre des troubles dans les conditions d'existence ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant des souffrances physiques endurées par Mme X en l'évaluant à 1.500 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice de Mme X s'élève à la somme de 26.500 euros ;

Sur les préjudices du mari de Mme X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mari de Mme X a subi, du fait de la contamination de son épouse, un préjudice moral, limité dans le temps, lié à la connaissance de la contamination de son épouse et à la crainte de l'évolution de son état de santé, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 2.000 euros ;

Sur les préjudices des enfants de Mme X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les enfants de Mme X ont subi, du fait de la contamination de leur mère, un préjudice moral, limité dans le temps, lié à la connaissance de la contamination de leur mère et à la crainte de l'évolution de son état de santé, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 1.500 euros pour chacun d'entre eux ;

Sur les intérêts :

Considérant que les sommes que l'Etablissement français du sang est condamné à verser porteront intérêt à compter du 10 juin 2008 conformément à la demande ;

Sur l'appel en garantie de l'Etablissement français du sang :

Considérant que l'Etablissement français du sang a demandé, à titre subsidiaire, au Tribunal administratif de Bordeaux de condamner la Mutuelle d'assurances du corps de santé français, assureur du centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux, à le garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; que toutefois, l'Etablissement français du sang, qui se borne à soutenir que la Mutuelle d'assurances du corps de santé français était l'assureur du centre régional de transfusion sanguine, n'invoque aucun moyen à l'appui de ces conclusions, qui doivent ainsi être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang le versement à Mme X de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 2 avril 2008 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'Etablissement français du sang est condamné à verser, avec intérêts à compter du 10 juin 2008, la somme de 26.500 euros à Mme Josiane X, la somme de 2.000 euros à M. Bernard X et la somme de 1.500 euros chacun à Mlle Sarah X et à M. Damien X.

Article 3 : L'Etablissement français du sang versera à Mme Josiane X la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions d'appel en garantie dirigées par l'Etablissement français du sang contre la Mutuelle d'assurances du corps de santé français sont rejetées.

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No 08BX01499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX01499
Date de la décision : 29/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : COUBRIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-29;08bx01499 ?
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