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29/10/2009 | FRANCE | N°08BX01728

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 octobre 2009, 08BX01728


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2008 sous le n° 08BX01728, présentée pour M. Driss X demeurant ... par Me Cormary, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800622 en date du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté at

taqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à un nouvel examen de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2008 sous le n° 08BX01728, présentée pour M. Driss X demeurant ... par Me Cormary, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800622 en date du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1.794 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 19 septembre 2001 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (O.F.P.R.A.), le 11 mars 2002, puis par la commission des recours des réfugiés, le 19 novembre 2002 ; que par arrêté en date du 19 décembre 2007, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. X interjette appel du jugement en date du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'ainsi que l'a, à bon droit, jugé le tribunal administratif, par des motifs qui, faute d'être contestés en appel, doivent être adoptés, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, fait état de sa situation personnelle de l'intéressé et indique qu'il a été procédé à une appréciation des conséquences de la décision au regard de sa situation personnelle et familiale ; que comportant ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, elle est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se soit pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. X;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté par le requérant, qu'à la date de l'arrêté attaqué, la communauté de vie entre son épouse et lui avait cessé ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la rupture de la vie commune serait imputable à son épouse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que la communauté de vie de M. X avec son épouse a cessé ; que l'intensité des liens personnels dont se prévaut M. X en France depuis son arrivée sur le territoire national n'est pas établie et n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à révéler une atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que par suite, l'arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit précédemment, que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour dont il fait l'objet ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que M. X ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

Considérant qu'il ressort de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision du 19 décembre 2007 portant obligation pour M. X de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit précédemment, que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 décembre 2007, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX01728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX01728
Date de la décision : 29/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CORMARY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-29;08bx01728 ?
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