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29/10/2009 | FRANCE | N°08BX02585

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 octobre 2009, 08BX02585


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 2008 sous le n° 08BX02585, présentée par le PREFET DE LOT-ET-GARONNE ;

Le PREFET DE LOT-ET-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802956 en date du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme Houria , son arrêté du 15 mai 2008 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présent

ée par Mme devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 2008 sous le n° 08BX02585, présentée par le PREFET DE LOT-ET-GARONNE ;

Le PREFET DE LOT-ET-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802956 en date du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme Houria , son arrêté du 15 mai 2008 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LOT-ET-GARONNE relève appel du jugement en date du 16 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 15 mai 2008 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme , l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par Mme :

Considérant que Mme est entrée en France le 20 août 2007 munie d'un visa valide 30 jours et s'est maintenue depuis sur le territoire national de manière irrégulière ; que si elle a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans en Algérie, pays dans lequel elle est née et a travaillé, il ressort des pièces du dossier que depuis le décès accidentel d'un frère qui l'aidait dans la vie quotidienne en raison de l'affection dont elle souffre depuis l'âge d'un an et pour laquelle, lorsqu'elle était enfant, elle était venue en France, où résidait son père, se faire soigner, elle est isolée dans son pays d'origine où ne vit plus qu'un autre frère avec lequel elle n'entretient pas de relations ; qu'en revanche, sa mère ainsi que deux de ses soeurs résident en France ; que, dès lors, l'intéressée établit que le centre de ses intérêts familiaux se situent en France ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LOT-ET-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 15 mai 2008 refusant à Mme la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Phalipou, avocat de Mme , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à verser à Me Phalipou la somme de 1.500 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LOT-ET-GARONNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Phalipou une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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No 08BX02585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX02585
Date de la décision : 29/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BREAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-29;08bx02585 ?
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