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29/10/2009 | FRANCE | N°08BX02903

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 octobre 2009, 08BX02903


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 2008 sous le n° 08BX02903, présentée pour Mme Amal X par Me Bisseuil, avocat ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 14 octobre 2008 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;>
- d'annuler l'arrêté attaqué ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 2008 sous le n° 08BX02903, présentée pour Mme Amal X par Me Bisseuil, avocat ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 14 octobre 2008 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

- d'annuler l'arrêté attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, de nationalité marocaine, est entrée en France le 10 février 2001 ; que par un arrêté en date du 16 juin 2008, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mlle X interjette appel du jugement en date du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mlle Amal X, de nationalité marocaine, est entrée irrégulièrement en France en 2001 ; que le 3 mars 2004, elle a accouché, à Limoges, de jumeaux que M. , de nationalité marocaine, titulaire d'une carte de résident, a reconnu le 13 juillet suivant ; qu'il ressort des pièces produites devant la cour qu'après avoir vécu séparée de M. pendant plusieurs mois, Mlle X a déménagé en septembre 2004 et a déclaré résider au domicile de M. à Toulouse ; qu'elle produit des justificatifs selon lesquels celui-ci a déclaré, dès 2004, Mlle X et leurs deux enfants auprès des organismes sociaux et des services fiscaux ; que sont également produits les certificats d'inscription à l'école maternelle de Toulouse des deux enfants depuis 2006 mentionnant l'identité des deux parents ; que l'ensemble de ces documents ainsi que les attestations des voisins affirmant que M. et Mlle X vivent ensemble au domicile de celui-ci, avec leurs enfants, sont suffisamment probants pour établir la réalité et l'ancienneté de la vie familiale alléguée ; que le préfet de la Haute-Garonne n'apporte aucun élément probant au soutien de ses affirmations selon lesquelles Mlle X ne prouverait pas entretenir avec son compagnon une relation stable et ancienne en compagnie de leurs deux enfants ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 14 octobre 2008 du Tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 16 juin 2008 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.

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No 08BX02903


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BISSEUIL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02903
Numéro NOR : CETATEXT000021242807 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-29;08bx02903 ?
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