La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2009 | FRANCE | N°08BX03290

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 octobre 2009, 08BX03290


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2008 en télécopie et le 30 décembre 2008 en original sous le n° 08BX003290, présentée pour Mme Imène X élisant domicile chez Me Rivière 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000) par la SELARL Ludovic Rivière, avocat ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0803864 du 2 décembre 2008 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour

, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2008 en télécopie et le 30 décembre 2008 en original sous le n° 08BX003290, présentée pour Mme Imène X élisant domicile chez Me Rivière 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000) par la SELARL Ludovic Rivière, avocat ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0803864 du 2 décembre 2008 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

- d'annuler l'arrêté attaqué et la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a formé le 12 septembre 2008 ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme Imène Y épouse X, de nationalité tunisienne, est entrée en France le 10 octobre 2003 pour y rejoindre son époux, également de nationalité tunisienne, titulaire d'une carte de résident ; que par un arrêté en date du 22 juillet 2008, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme X interjette appel du jugement en date du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ; ; que l'article L. 431-2 du même code dispose que : (...) En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. ;

Considérant que Mme X est entrée en France le 10 octobre 2003, à l'âge de 18 ans, munie d'un visa de long séjour portant la mention regroupement familial en vue de rejoindre son conjoint de nationalité tunisienne résidant régulièrement en France ; qu'elle a sollicité le 17 octobre 2003, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint et s'est vue délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable un an ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages précis et concordants de son oncle qui l'a recueillie, de plusieurs membres de sa famille et d'amis, que Mme X a été chassée du domicile conjugal dont l'accès lui a été interdit par son époux le 9 août 2004 et a dû trouver refuge auprès de la famille d'un de ses oncles ; que ces faits constituent une violence conjugale au sens de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme X a fait valoir dans son recours gracieux du 12 septembre 2008 que la communauté de vie avait été rompue en raison des violences conjugales qu'elle avait subies ; que, dès lors, en refusant d'accorder le titre de séjour à Mme X au motif que la communauté de vie avait cessé entre les époux, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a formé le 12 septembre 2008 ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat, à verser Mme X une somme de 1.300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 2 décembre 2008 du Tribunal administratif de Toulouse ainsi que l'arrêté en date du 22 juillet 2008 du préfet de Haute-Garonne et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 12 septembre 2008 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1.300 euros à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

3

No 08BX03290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX03290
Date de la décision : 29/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-29;08bx03290 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award