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29/10/2009 | FRANCE | N°08BX03303

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 octobre 2009, 08BX03303


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2008 sous le n° 08BX03303, présentée pour M. Julien X demeurant ..., par Maître Auriach, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501757 en date du 17 novembre 2008 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 81.000 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui

verser la somme de 81.000 euros avec intérêts au taux légal ;

3°) de condamner l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2008 sous le n° 08BX03303, présentée pour M. Julien X demeurant ..., par Maître Auriach, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501757 en date du 17 novembre 2008 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 81.000 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 81.000 euros avec intérêts au taux légal ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse aux dépens ;

4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une somme de 3.000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Rodriguez-Pons pour le cabinet Montazeau-Cara, avocat du centre hospitalier universitaire de Toulouse ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X interjette appel de l'ordonnance en date du 17 novembre 2008 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 81.000 euros en réparation des préjudices qu'il prétend subir à la suite de son hospitalisation en service de néonatalogie en 1983 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ;

Considérant que pour rejeter comme irrecevable, par ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 précité, la demande de M. X, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que le demandeur n'avait pas justifié, en dépit d'une fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, avoir présenté une réclamation préalable auprès de ce dernier ; que toutefois, l'absence de production, devant le tribunal administratif, d'une copie de la réclamation préalable ne rendait pas la demande de M. X manifestement irrecevable, alors surtout qu'il faisait état, en réponse à la fin de non-recevoir, d'une demande indemnitaire adressée au centre hospitalier universitaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2004 ; que c'est donc irrégulièrement que le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté, par une ordonnance prise, sans vérifier les allégations avancées par M. X, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande dont il était saisi ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que M. X a, par une lettre motivée du 26 mars 2004 et produite devant la cour, demandé au centre hospitalier universitaire de Toulouse d'admettre sa responsabilité du fait des infections dont il a fait l'objet lors de son hospitalisation ; que par lettre du 7 avril 2004, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a répondu au conseil de M. X que sa réclamation préalable allait faire l'objet d'une instruction ; que si, par cette lettre, le directeur général n'a pas rejeté la demande du 26 mars 2004 et s'est borné à lui apporter une simple réponse d'attente, qui ne comportait aucune décision susceptible de lier le contentieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur cette demande, alors même qu'elle n'était pas chiffrée, a fait naître une décision implicite de rejet qui a lié le contentieux ; que, par suite, le centre hospitalier universitaire de Toulouse n'est pas fondé à soutenir que la demande de M. X est irrecevable faute de décision administrative préalable ;

Considérant que M. X soutient que les différents dommages qu'il invoque sont imputables aux infections d'origine nosocomiale contractées lors de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Toulouse ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise décidée par une ordonnance en date du 30 juillet 2003 du juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse, que M. X est né prématuré le 21 février 1983 à la clinique des Teinturiers à Toulouse ; que compte-tenu de sa prématurité et de l'existence d'une détresse respiratoire, il a été aussitôt transféré au centre hospitalier universitaire de Toulouse ; que trois épisodes infectieux ont été constatés lors de cette hospitalisation ; qu'en premier lieu, l'enfant a développé, au quinzième jour de vie, une entérocolite ulcéro-nécrosante qui a révélé la présence de deux bactéries, enterobacter cloacae et streptocoque faecalis ; que toutefois ces bactéries sont des bactéries endogènes faisant partie de la flore digestive de l'enfant au moment de la survenue de l'entérocolite qu'elles n'ont pas provoquée, celle-ci trouvant son origine dans une ischémie intestinale c'est-à-dire une réduction du débit d'oxygénation de l'intestin ; que l'entérocolite ne constitue par conséquent pas une maladie primitivement infectieuse et ne revêt ainsi pas le caractère d'une infection nosocomiale ; qu'en deuxième lieu le jeune Julien X a présenté en avril 1983 une thrombose infectée fémorale droite, les prélèvements bactériologiques mettant en évidence une bacille pyocyanique et un staphylocoque épidermidis, germes parallèlement retrouvés au niveau oculaire ; que cette infection présente le caractère d'une infection nosocomiale, mais d'origine endogène, l'enfant, alors particulièrement fragile, s'étant infecté avec ses propres germes à la faveur d'un acte invasif ; que dans ces circonstances, et eu égard notamment à l'extrême faiblesse du nouveau-né prématuré, qui rendait pratiquement inévitable la survenue de ces infections, de caractère endogène, M. X n'est pas fondé à soutenir que celles-ci révèleraient, par elles-mêmes et alors même qu'elles se sont développées à l'hôpital, une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ;

Considérant que si, toutefois et en troisième lieu, une infection générale à staphylocoques blancs survenue le 28 mars 1983 constitue, aux termes du rapport d'expertise, une infection nosocomiale exogène favorisée par la pose d'un cathéter jugulaire interne droit pour permettre l'alimentation de l'enfant, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que cette infection, due à la fragilité particulière du nouveau-né, n'est à l'origine d'aucun des préjudices dont se prévaut aujourd'hui M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription opposée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, que la requête de M. X tendant à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser des préjudices résultant des séquelles qu'il supporte de son hospitalisation en 1983 doit être rejetée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1.730 euros par une ordonnance en date du 23 janvier 2004 du président du Tribunal administratif de Toulouse, à la charge définitive de M. X ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne des sommes qu'ils réclament sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder au centre hospitalier universitaire de Toulouse le bénéfice de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance en date du 17 novembre 2008 du président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : La demande de M. Julien X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne présentées devant le Tribunal administratif de Toulouse sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1.730 euros, sont mis à la charge définitive de M. Julien X.

Article 4 : Les conclusions de M. Julien X, du centre hospitalier universitaire de Toulouse et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX03303


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : AURIACH

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX03303
Numéro NOR : CETATEXT000021242811 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-29;08bx03303 ?
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