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29/10/2009 | FRANCE | N°09BX00709

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 octobre 2009, 09BX00709


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2009 sous le n° 09BX00709, présentée pour M. Mapathé X demeurant ..., par Maître Bernat, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805601 en date du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arr

êté attaqué ;

3°) d'ordonner au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2009 sous le n° 09BX00709, présentée pour M. Mapathé X demeurant ..., par Maître Bernat, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805601 en date du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'ordonner au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Bernat, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X, de nationalité sénégalaise, est entré en France en 2001 ; qu'il a obtenu un titre de séjour étudiant , plusieurs fois renouvelé, et en dernier lieu jusqu'au 14 septembre 2008 ; que le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler à nouveau son titre de séjour par un arrêté en date du 12 novembre 2008 assorti d'une obligation de quitter le territoire français et de la désignation du pays de destination ; que M. X interjette appel du jugement en date du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que ces dispositions sont reprises par l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, aux termes duquel : Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. ; que le respect de ces dispositions et stipulations implique que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention étudiant soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en 2001 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour étudiant , a obtenu le diplôme de licence en droit à l'issue de l'année universitaire 2004-2005 ; qu'il a ensuite échoué à trois reprises aux examens de master 1, entreprises et droit des affaires ; qu'il s'est inscrit à ce même master 1 au titre de l'année 2008-2009 ; que ces échecs répétés ne peuvent être expliqués seulement par la découverte d'un anévrisme en mai 2007, qui n'a justifié qu'une hospitalisation de quelques jours, un traitement préventif, des examens et un suivi médical, par les difficultés d'intégration scolaire de sa fille aînée ou par le décès à la naissance de son dernier enfant ; qu'il n'est pas démontré que M. X a suivi avec assiduité l'ensemble des enseignements qui lui ont été dispensés depuis 2005 ; qu'ainsi, le préfet n'a pas entaché la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour mention étudiant d'une erreur d'appréciation de la réalité et du sérieux des études alléguées par l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, né le 7 février 1975 et entré sur le territoire national en 2001, se prévaut de son mariage avec une compatriote en France où sont nés leurs trois enfants dont l'un, décédé à la naissance, est inhumé à Cenon ; qu'il se prévaut également de l'intégration du couple en justifiant de l'achat à crédit d'un bien immobilier et de son activité économique ; que toutefois, il n'est pas démontré que si la mère de M. X est décédée, celui-ci soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas établi que le handicap de la fille aînée de M. X ne puisse être pris en charge au Sénégal ; que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. X le titre de séjour sollicité n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X invoque sa situation maritale, sa maladie, ses difficultés familiales et la circonstance qu'il a acquis les parts d'une société générant six emplois, ces éléments ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 2008 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 12 novembre 2008, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. X de la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Mapathé X est rejetée.

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No 09BX00709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00709
Date de la décision : 29/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BERNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-29;09bx00709 ?
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