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29/10/2009 | FRANCE | N°09BX00765

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 octobre 2009, 09BX00765


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 2009 sous le n° 09BX00765, présentée pour M. Tambwe demeurant chez M. Kayimba Y, ... par Me Aymard, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805764 en date du 25 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annul

er l'arrêté attaqué ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1.5...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 2009 sous le n° 09BX00765, présentée pour M. Tambwe demeurant chez M. Kayimba Y, ... par Me Aymard, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805764 en date du 25 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1.500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. , de nationalité congolaise, est entré en France au cours du mois de mai 2006 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national ; qu'il a formé une demande d'asile rejetée par l'office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, le 6 octobre 2006, puis par la cour nationale du droit d'asile, le 2 octobre 2008 ; que, par arrêté du 13 novembre 2008, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité le 22 février 2008, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que M. interjette appel du jugement en date du 25 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :

Considérant que par arrêté du 6 novembre 2008 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde, le préfet de la Gironde a donné à Mme Françoise Jaffray, directrice de la réglementation et des libertés publiques, délégation pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire et de refus de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit en tout état de cause être écarté ;

Sur le refus de délivrance du titre de séjour :

Considérant que si M. soutient que la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui a été notifiée régulièrement par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la cour nationale du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué est intervenu à la suite de la notification au requérant du rejet de la confirmation par la cour nationale de droit d'asile du rejet de sa demande d'asile ; qu'il a abrogé par son article 4 l'autorisation provisoire de séjour dont M. bénéficiait en qualité de demandeur d'asile ; que, par suite, le préfet pouvait, sans méconnaitre les dispositions précitées, assortir sa décision lui refusant le titre de séjour sollicité d'une obligation de quitter le territoire ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ;

Considérant que si le requérant soutient qu'il appartient au parti de l'Union pour la démocratie et le progrès social (U.D.P.S.) et qu'il serait exposé à des risques pour sa vie en cas de retour en République Démocratique du Congo, M. , dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'office français pour la protection des réfugiés et des apatrides puis par la cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait ainsi personnellement exposé ; que, notamment les documents relatifs aux poursuites dont il ferait l'objet de la part de la justice de son pays ne présentent pas de garanties suffisantes d'authenticité ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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No 09BX00765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00765
Date de la décision : 29/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-29;09bx00765 ?
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