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29/10/2009 | FRANCE | N°09BX01147

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 octobre 2009, 09BX01147


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 2009 par télécopie, régularisée le 25 mai 2009 sous le n° 09BX01147, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805310 en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse d'une part, a annulé son arrêté en date du 28 octobre 2008 refusant de délivrer à Mme X le titre de séjour qu'elle avait sollicité en qualité d'étranger malade, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français

et a fixé le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 2009 par télécopie, régularisée le 25 mai 2009 sous le n° 09BX01147, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805310 en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse d'une part, a annulé son arrêté en date du 28 octobre 2008 refusant de délivrer à Mme X le titre de séjour qu'elle avait sollicité en qualité d'étranger malade, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et d'autre part, a enjoint de délivrer à Mme X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, enfin a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1.200 euros à l'avocat de Mme X, en application des dispositions combinées du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève appel du jugement n° 0805310 en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse d'une part, a annulé son arrêté en date du 28 octobre 2008 refusant de délivrer à Mme X, de nationalité comorienne, le titre de séjour qu'elle avait sollicité en qualité d'étranger malade, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et d'autre part, a enjoint de délivrer à Mme X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, enfin a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2.000 euros à l'avocat de Mme X en application des dispositions combinées du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Considérant que le tribunal administratif qui devait examiner si le préfet, lorsqu'il a pris l'arrêté contesté, avait correctement apprécié la situation de droit et de fait qui lui était soumise, pouvait légalement se fonder sur des pièces ayant trait aux différents éléments de cette situation, même si elles avaient été établies postérieurement à cet arrêté ; que le moyen tiré de ce que, pour annuler son arrêté, le tribunal administratif ne pouvait pas valablement se fonder sur des certificats médicaux, postérieurs à la date de l'arrêté, censés attester de l'absence d'offre de soins appropriée aux Comores, doit donc être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévoit que : (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement ;

Considérant qu'il est constant que Mme X est notamment atteinte d'une ostéonécrose bilatérale des deux têtes fémorales découverte en mai 2007 et nécessitant la mise en place de prothèses totales ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi le 2 décembre 2008 et de l'attestation rédigée par un médecin du centre hospitalier régional de Hombo sur l'île d'Anjouan, que faute de moyens techniques suffisants, il n'existait pas, à la date de l'arrêté contesté, de possibilité de pratiquer la mise en place de prothèses totales de hanche aux Comores ; que ces pièces, qui sont suffisamment circonstanciées, sont de nature à établir que Mme X ne pouvait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire, alors même que les avis émis par le médecin inspecteur de santé publique les 22 janvier 2007 et 15 juillet 2008, au vu desquels le préfet a pris l'arrêté contesté, mentionnent, sans autre motivation que celle figurant sur le formulaire utilisé habituellement, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une extrême gravité mais qu'un traitement approprié peut être dispensé dans son pays d'origine ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 28 octobre 2008 refusant de délivrer le titre de séjour que Mme X avait demandé en qualité d'étranger malade a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que lorsque l'exécution d'un jugement implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution du jugement ou de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente;

Considérant qu'eu égard notamment au motif d'annulation retenu par les premiers juges, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Toulouse a enjoint au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de délivrer à Mme X, sous réserve d'un changement substantiel dans sa situation de droit ou de fait, un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; qu'en l'absence, à la date du jugement attaqué, de changement substantiel, en fait ou en droit, depuis l'intervention de l'arrêté contesté, dans la situation de Mme X, les conclusions du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE tendant à l'annulation de l'injonction prononcée par le Tribunal administratif ne sauraient être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 28 octobre 2008 et lui a enjoint de délivrer à Mme X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Me Begouen, conseil de Mme X, la somme de 1.200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Begouen la somme de 1.200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

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No 09BX01147


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BÉGOUËN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01147
Numéro NOR : CETATEXT000021242818 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-29;09bx01147 ?
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