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02/11/2009 | FRANCE | N°08BX01540

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2009, 08BX01540


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2008 sous forme de télécopie et en original le 20 juin 2008, présentée pour M. et Mme Marcel X, demeurant à ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 3 avril 2008 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2005 par lequel le préfet de la Creuse a rejeté leur demande d'autorisation de création d'un plan d'eau au lieu-dit Servières sur le territoire de la commune de Domeyrot ;

2°) d'annuler cet a

rrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Creuse de leur accorder l'autorisation dem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2008 sous forme de télécopie et en original le 20 juin 2008, présentée pour M. et Mme Marcel X, demeurant à ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 3 avril 2008 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2005 par lequel le préfet de la Creuse a rejeté leur demande d'autorisation de création d'un plan d'eau au lieu-dit Servières sur le territoire de la commune de Domeyrot ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Creuse de leur accorder l'autorisation demandée ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X ont présenté le 23 août 2004 une demande d'autorisation de création d'un plan d'eau d'une superficie de 1,20 hectare à usage de pisciculture de valorisation touristique au lieudit La Ribière sur le territoire de la commune de Domeyrot, sur des parcelles traversées par le ruisseau de Servières, en amont du bassin versant du Verraux ; qu'ils font appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 3 avril 2008 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2005 par lequel le préfet de la Creuse a rejeté leur demande d'autorisation de création dudit plan d'eau ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en relevant, dans leurs écritures de première instance, que le fait que l'ensemble de la procédure met en évidence que les informations qui lui ont été présentées ne permettent manifestement pas au conseil départemental d'hygiène de prononcer un avis pertinent , M. et Mme X n'ont pas, comme l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé le moyen tiré de ce que les éléments présentés au conseil départemental d'hygiène ne lui auraient pas permis d'émettre un avis pertinent ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : I. - Les dispositions des chapitres 1er à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion (...) vise à assurer : 1° (...) la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides (...) ; 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; 3° La restauration de la qualité des eaux et leur régénération ; 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; 5° La valorisation de l'eau comme ressource économique (...) II. - La gestion équilibrée doit (...) également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que toutes autres activités humaines légalement exercées ; qu'aux termes de l'article L. 212-1 du même code : (...) III. - Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau telle que prévue à l'article L. 211-1 et des objectifs de qualité et de quantité des eaux (...) ; que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne préconise : Afin de diminuer les nuisances dues aux étangs et petits plans d'eau, sur le réseau hydrographique de première catégorie piscicole, ou situés en amont de lieux d'usages sanitaires de l'eau (prise d'eau potable ou baignade), des actions de trois types doivent être entreprises : (...) S'opposer, dans le cadre des procédures réglementaires existantes, à la création de nouveaux étangs dans certaines zones situées en tête de bassin versant où le peuplement piscicole est de haute qualité (...) ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise l'ensemble des textes applicables, notamment les dispositions pertinentes du code de l'environnement et les dispositions du chapitre VII-2-7 du SDAGE Loire-Bretagne préconisant de s'opposer à la création de nouveaux étangs dans les zones situées en tête de bassin versant où le peuplement piscicole est de qualité ; qu'il vise l'avis du commissaire-enquêteur en date du 13 juillet 2005, ainsi que les avis des différents services techniques consultés, notamment celui du conseil supérieur de la pêche et celui du conseil départemental d'hygiène ; qu'il indique que le ruisseau de Servières, affluent du Verraux, contribue au maintien du peuplement piscicole et du débit de cette rivière, que les perturbations générées par le détournement du ruisseau de Servières et la création du plan d'eau sont susceptibles de porter atteinte à la qualité biologique de ce cours d'eau et que les perturbations créées par le prélèvement d'eau destiné à alimenter le plan d'eau effectué sur le ruisseau de Servières sont susceptibles de porter atteinte aux usages de l'eau existants situés à l'aval ; qu'il relève encore que l'étude d'incidence était insuffisante quant au réaménagement de la dérivation du ruisseau et que le projet ne présentait pas les garanties suffisantes au maintien de la qualité de la ressource en eau, des milieux aquatiques et des habitats naturels ; que, dans ces conditions, cet arrêté ne saurait être regardé comme entaché d'une insuffisance de motivation ; que les mentions de cet arrêté révèlent que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet s'est livré à un examen des circonstances particulières de l'espèce ;

Considérant, en deuxième lieu, que le projet en litige consiste en la création d'un plan d'eau situé à l'amont du bassin versant du Verraux et que cette création implique le détournement du ruisseau de Servières, affluent du Verraux ; que si M. et Mme X soutiennent que la qualité piscicole du Verraux n'est que très ordinaire , il résulte de l'instruction que cette rivière, peuplée de salmonidés et notamment de truites fario, est classée en première catégorie piscicole et est de surcroît classée en zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) pour la partie de son cours concernée par le projet ; que, s'ils se prévalent de l'existence d'un étang créé en 1989 en aval de leur projet, qui, dépourvu de canal de dérivation, constituerait un obstacle infranchissable pour les truites, de telle sorte qu'on ne retrouverait pas ces poissons ni aucune zone de frayère dans le ruisseau de Servières, d'une part, ils ne démontrent ni l'existence ni les caractéristiques dudit étang et, d'autre part, il résulte de l'instruction que des pêches électriques de sondage ont révélé la présence d'une population sauvage de truites fario dans le Verraux et de truitelles en aval du ruisseau de Servières ; que s'ils soutiennent que leur projet n'aura qu'une influence très marginale sur le débit et la qualité des eaux d'aval et ne porte pas atteinte aux objectifs définis à l'article L. 211-1 précité, il résulte de l'instruction que le Verraux est soumis à des étiages parfois très sévères et que le débit de ses affluents, dont fait partie le ruisseau de Servières, même fortement réduit au cours de l'été, contribue à soutenir en aval à la fois le débit et une bonne qualité de l'eau, facteurs indispensables à l'accomplissement du cycle biologique de la truite fario ; que la réalisation du projet implique la création d'un canal de dérivation de plus de 300 mètres de longueur susceptible d'amplifier l'assèchement du ruisseau en périodes estivales et automnales ; que l'utilisation de la source située sur la parcelle des requérants pour la réalisation du projet aura pour conséquence de priver le ruisseau de Servières d'un apport en eau contribuant à maintenir le débit et la qualité de l'eau en aval ; que, dès lors, le projet envisagé est de nature à porter atteinte tant au débit du Verraux qu'à la qualité de la ressource en eau et à celle des milieux aquatiques et des habitats naturels ; que les mesures compensatoires envisagées, qui correspondent en réalité à des obligations réglementaires, ne sont pas de nature à remédier aux atteintes que le projet est susceptible de porter à la ressource en eau et à la préservation du peuplement piscicole ; qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit que le préfet a, à juste titre, estimé que le projet en cause était de nature à porter atteinte aux intérêts définis par les dispositions précitées de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; que, dans ces conditions, en refusant l'autorisation demandée, le préfet n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme X de la somme que ceux-ci réclament au titre dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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No 08BX01540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01540
Date de la décision : 02/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-02;08bx01540 ?
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