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02/11/2009 | FRANCE | N°08BX02407

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2009, 08BX02407


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008, présentée pour Mme Aziza A demeurant ... ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 juin 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 15 octobre 2007 par le maire de Saint-Denis de la Réunion à la SARL Le Fin Gourmet, et du permis modificatif délivré le 27 février 2008 à la même société ;

2°) d'annuler ces permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Saint-Denis de l

a Réunion et la SARL Le Fin Gourmet à lui verser chacune la somme de 2 500 euros au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008, présentée pour Mme Aziza A demeurant ... ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 juin 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 15 octobre 2007 par le maire de Saint-Denis de la Réunion à la SARL Le Fin Gourmet, et du permis modificatif délivré le 27 février 2008 à la même société ;

2°) d'annuler ces permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Saint-Denis de la Réunion et la SARL Le Fin Gourmet à lui verser chacune la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que la SARL Le Fin Gourmet exploite un restaurant situé dans le centre historique de Saint-Denis de la Réunion ; que le maire de Saint-Denis de la Réunion lui a délivré, le 15 octobre 2007, un permis de construire en vue de créer, en façade sur rue, une terrasse couverte de 23 m² constituée d'une ossature en bois et recouverte d'une toiture métallique ; que, le 27 février 2008, le maire lui a accordé un permis modificatif portant la superficie autorisée à 28 m² ; que Mme A fait appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 juin 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux permis de construire ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :

Considérant que l'avocat de Mme A, habilité depuis l'enregistrement de la requête à la représenter dans tous les actes de la procédure, pouvait valablement accomplir, pour le compte de sa cliente, les formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée de ce que ce n'est pas la requérante elle-même qui a accompli ces formalités, doit être écartée ;

Sur la légalité des permis de construire en litige :

Considérant qu'en vertu de l'article Up 7 du plan local d'urbanisme, l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives est autorisée, dans le secteur Upb, selon les règles suivantes : En bordure de voie, dans une bande de 8 m de profondeur mesurée par rapport à l'alignement : Les constructions seront édifiées d'une limite latérale à l'autre. / Toutefois, cette règle n'est pas imposée lorsque la construction édifiée à l'alignement intéresse une unité foncière ayant au moins 20 m de front sur la voie, la mitoyenneté pouvant alors être réalisée sur une seule limite séparative donnant sur la voie. / Dans ce cas, le recul des constructions par rapport à l'autre limite séparative sera de : / - 3 m minimum pour les bâtiments inférieurs ou égaux à RDC + 1 étage droit + comble ; / - 4 m minimum pour les bâtiments supérieurs à RDC + 1 étage droit + comble ; que ce même article Up 7 précise que ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions existantes faisant l'objet de réhabilitation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux ne consiste pas en la réhabilitation d'une construction existante mais constitue une extension d'une construction existante située dans le secteur Upb ; qu'il doit, par suite, respecter les dispositions précitées de l'article Up 7 applicables dans ce secteur ; qu'il ressort encore desdites pièces que ce projet intéresse une unité foncière développant une façade de 24,20 mètres de front sur la voie, de sorte que la terrasse projetée ne pouvait être édifiée que d'une limite séparative latérale à l'autre ou sur une seule de ces limites à condition alors de respecter, par rapport à l'autre limite, la marge de recul définie par les dispositions précitées ; que, contrairement à ces prescriptions, le projet n'est situé sur aucune des limites latérales ; que la circonstance qu'un passage pour véhicules soit aménagé sur l'une des limites latérales et qu'un autre commerce occupant la même unité foncière soit installé en bordure de l'autre limite latérale ne fait pas obstacle, en l'absence de dispositions spécifiques en ce sens du plan local d'urbanisme, à l'application des règles d'implantation définies par les dispositions précitées de l'article Up 7 ; qu'il en découle que tant le permis de construire délivré le 15 octobre 2007 que celui délivré le 27 février 2008 l'ont été en méconnaissance des dispositions de l'article Up 7 du plan local d'urbanisme, ce qui entraîne leur annulation ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à fonder l'annulation des permis contestés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A les sommes que la SARL Le Fin Gourmet et la commune de Saint-Denis de la Réunion demandent au titre de ces dispositions ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l'application de ces dispositions en limitant toutefois la condamnation à 1 500 euros et en la mettant à la charge de la seule commune de Saint-Denis de la Réunion ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 juin 2008 est annulé.

Article 2 : Les permis de construire délivrés le 15 octobre 2007 et le 27 février 2008 à la SARL Le Fin Gourmet par le maire de la commune de Saint-Denis de la Réunion sont annulés.

Article 3 : La commune de Saint-Denis de la Réunion versera à Mme Aziza A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, ainsi que les conclusions présentées par la commune de Saint-Denis de la Réunion et la SARL Le Fin Gourmet en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX02407


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX/LLORENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 02/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02407
Numéro NOR : CETATEXT000021297544 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-02;08bx02407 ?
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