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02/11/2009 | FRANCE | N°08BX02777

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2009, 08BX02777


Vu l'ordonnance du 7 novembre 2008 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer, en tant que de besoin, l'exécution intégrale de l'arrêt de la cour n° 00BX01481 en date du 15 mars 2004 ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 2007, la lettre du président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion transmettant à la cour la demande d'exécution présentée par M. X ;

Vu la requête enregistrée le 19 juin 2007 au greffe du tribunal administratif e

t le 11 septembre 2007 au greffe de la cour, présentée par M. Serge X, demeu...

Vu l'ordonnance du 7 novembre 2008 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer, en tant que de besoin, l'exécution intégrale de l'arrêt de la cour n° 00BX01481 en date du 15 mars 2004 ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 2007, la lettre du président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion transmettant à la cour la demande d'exécution présentée par M. X ;

Vu la requête enregistrée le 19 juin 2007 au greffe du tribunal administratif et le 11 septembre 2007 au greffe de la cour, présentée par M. Serge X, demeurant ... qui demande à la cour d'assurer l'exécution de son arrêt rendu le 15 mars 2004 sous le n° 00BX01481, ainsi que l'exécution de l'ordonnance de référé-provision n° 97-599 en date du 10 juin 1997 du président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et du jugement n° 9600889 de ce même tribunal en date du 15 mars 2000, et à cet effet :

1°) de dire que la somme de 34 970,15 F, soit 5 331,17 euros, versée au titre des intérêts dus à raison du retard de paiement de la provision allouée par l'ordonnance de référé du 10 juin 1997, ne devait pas faire l'objet d'une déduction lors de la liquidation des intérêts afférents aux sommes allouées par le jugement du tribunal administratif du 15 mars 2000 ;

2°) de dire que le taux légal appliqué à l'ensemble de cette affaire pour le calcul des intérêts doit être augmenté de 5 points, conformément à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

3°) de dire que la somme de 24 999,97 euros, allouée par la cour en sus de celle accordée par le tribunal administratif, doit supporter les intérêts tels que prévus à l'article 2 du jugement du 15 mars 2000 ;

4°) d'enjoindre en conséquence à la commune de Saint-Philippe de lui verser la somme de 10 502,01 euros correspondant au manque à percevoir dans la liquidation des intérêts prévus par l'ordonnance, le jugement et l'arrêt précités ;

5°) de condamner ladite commune à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 du même code : Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification de la décision du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (...) ;

Considérant que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné la commune de Saint-Philippe, par l'article 1er de son jugement du 15 mars 2000, à verser à M. X une indemnité de 817 222,35 F, soit 124 584,74 euros, en réparation des divers chefs de préjudice causés par sa révocation illégale, et a précisé, dans l'article 2 de ce jugement, que, compte tenu des sommes déjà versées par la commune, l'indemnité ainsi accordée porterait intérêts au taux légal à compter du 15 avril 1996, à concurrence d'une base de 747 222,35 F ; que, statuant sur l'appel formé par M. X à l'encontre dudit jugement, la cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt en date du 15 mars 2004, a porté à 149 584,71 euros, en réévaluant la somme due au titre des troubles dans les conditions d'existence, l'indemnité que la commune avait été condamnée à verser à M. X par l'article 1er du jugement, a condamné la commune à verser à M. X les intérêts au taux légal pour la période du 25 janvier 1993 au 24 janvier 1994 sur la somme de 8 764 euros correspondant à l'indemnisation d'une partie de la perte de traitement, et a réformé en ce sens le jugement du 15 mars 2000 ;

Considérant, en premier lieu, que M. X fait valoir que l'arrêt du 15 mars 2004 n'a pas été correctement exécuté par la commune de Saint-Philippe en ce que celle-ci ne lui a pas versé les intérêts au taux légal tels que prévus à l'article 2 du jugement du tribunal administratif du 15 mars 2000, qui, selon lui, étaient dus sur le supplément d'indemnité accordé par cet arrêt ; que, toutefois, il résulte des mentions dudit arrêt, d'une part, que la réévaluation par la cour de l'indemnité allouée par l'article 1er du jugement du 15 mars 2000 n'est que la conséquence de la réévaluation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. X, d'autre part, que ce dernier n'avait sollicité le versement des intérêts moratoires que sur les salaires dus pour la période allant du 1er mai 1992 au 31 janvier 1996 à compter de la date à laquelle ces salaires auraient dû lui être versés ; que, par suite, c'est à tort que M. X soutient que l'arrêt du 15 mars 2004 n'a pas été correctement exécuté sur ce point ; que si, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 1153-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur le supplément d'indemnité accordé par l'arrêt de la cour ont commencé à courir à compter du prononcé de cet arrêt, il résulte de l'instruction qu'en versant à M. X, le 15 mars 2005, la somme totale, principal et intérêts, de 27 906,42 euros, la commune de Saint-Philippe n'a pas méconnu ces dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X fait valoir que le décompte par la commune de Saint-Philippe des intérêts à verser en exécution du jugement du tribunal administratif du 15 mars 2000 est erroné en ce qu'a été déduite à tort du total des intérêts dus, la somme de 34 970,15 F, soit 5 331,17 euros, que la commune a réglée le 27 juillet 1999, et qui correspond aux intérêts dus, en application du premier alinéa de l'article 1153-1 du code civil, à raison du retard de paiement de la provision de 500 000 F allouée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif en date du 10 juin 1997 ; que, toutefois, dès lors que ladite provision ne constitue pas une indemnisation autonome mais au contraire s'impute sur l'indemnité due au principal, c'est à juste titre que la commune a déduit des intérêts à payer en exécution du jugement du 15 mars 2000 les intérêts déjà versés sur la somme de 500 000 F ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : Le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où le jugement prononçant une condamnation pécuniaire est devenu exécutoire. / Toutefois le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que ce n'est que le 6 février 2001 et le 15 février 2001, respectivement, que la commune de Saint-Philippe a payé les sommes de 197 222,35 F, soit 30 066,35 euros, et de 55 000 F, soit 8 384,70 euros, qu'elle restait devoir à M. X en exécution du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 15 mars 2000 ; que ces paiements ayant été effectués après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, les intérêts dus à M. X devaient être majorés de cinq points ; que c'est donc à tort que les sommes allouées à M. X les 6 et 15 février 2001 n'incluaient pas cette majoration ; que, toutefois, la commune de Saint-Philippe demande, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 313-3 précité, à bénéficier de l'exonération de cette majoration et invoque à cet effet les graves difficultés financières qu'elle a connues, lesquelles ne sont pas contestées, son budget ayant été déféré à la chambre régionale des comptes et réglé d'office par le préfet ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en limitant à 1 000 euros la somme que doit verser la commune de Saint-Philippe à M. X au titre du défaut de versement de la majoration de cinq points prévue au premier alinéa de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'enjoindre à la commune de Saint-Philippe de verser à M. X la somme de 1 000 euros, sans assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint à la commune de Saint-Philippe de verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de la majoration de cinq points des intérêts dus en application de l'article 1153-1 du code civil sur les sommes payées à l'intéressé les 6 et 15 février 2001.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X et de la commune de Saint-Philippe est rejeté.

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No 08BX02777


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : AVRIL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 02/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02777
Numéro NOR : CETATEXT000021297547 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-02;08bx02777 ?
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